Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
19-25.824
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 618 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 149 F-D

Pourvoi n° N 19-25.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société Elboi International Limited, dont le siège est [Adresse 5] (Iles vierges britanniques), a formé le pourvoi n° N 19-25.824 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects de Nice, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au receveur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4], domicilié direction régionale des douanes de Nice, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Elboi International Limited, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de Nice et du receveur régional des douanes et droits indirects de Nice, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2019) et les productions, le 19 juillet 2012, l'administration des douanes a procédé au contrôle du navire « Siren », amarré au port de Monaco, appartenant à la société de droit des Iles Vierges britanniques Elboi International Limited (la société Elboi).

2. Par un procès-verbal du 29 août 2012, l'administration des douanes a notifié à la société Elboi l'infraction de détournement de destination privilégiée de produits pétroliers.

3. Le 11 septembre 2012, l'administration des douanes a émis contre la société Elboi un avis de mise de recouvrement (AMR) de la somme de 632 876 euros correspondant au montant total des taxes éludées, puis, le 22 juin 2015, a rejeté la demande de la société Elboi en annulation de l'AMR.

4. Le 14 août 2015, la société Elboi a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et de la décision de rejet, et en décharge des droits réclamés.

5. Le tribunal a rejeté la demande de la société Elboi d'annulation du procès-verbal de notification d'infraction du 29 août 2012 mais a déclaré nul l'AMR, prononcé la décharge des droits mis en recouvrement et ordonné la mainlevée de la saisie des litres de gazole.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu le principe du respect des droits de la défense :

7. En vertu de ce principe, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. L'effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci, préalablement à la notification du redressement, la décision envisagée, les motifs de celle-ci, ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels elle s'est fondée. Pour apprécier si les droits de la défense ont été respectés au cours de la procédure administrative douanière et si, en particulier, le redevable a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense, il convient de se placer au moment où l'administration s'est proposée de prendre à l'encontre de la personne concernée un acte lui faisant grief, c'est-à-dire au moment de la notification de l'infraction, en sorte que le délai ayant couru entre la notification de l'infraction et la délivrance de l'AMR n'est pas pertinent pour apprécier le caractère suffisant du délai.

8. Pour rejeter la demande de la société Elboi d'annulation de la procédure douanière, l'arrêt relève que, lors de leur contrôle initial, le 19 juillet 2012, les agents des douanes ont été reçus par le capitaine du navire, qui leur a présenté toutes les pièces en sa possession afférentes à celui-ci et à son activité commerciale, notamment le carnet de bord, les bons d'avitaillement et les contrats de location du navire, que, le même jour, le capitaine a adressé un courriel à la société de management du navire pour l'informer de l'enquête en cours, que de nombreux courriels ont été échangés entre les agents des douanes et la représentante de la société exploitante, qui a communiqué de nombreux documents complémentaires sur le navire, que, le 31 juillet 2012, les agents des douanes ont reçu au siège du service un mandataire désigné pour représenter la société Elboi à l'occasion de la procédure d'enquête relative à la situation douanière de la société tant sur les conditions d'acquisition du navire que sur les contrats d'affrètement réalisés, que ce mandataire a reçu copie du procès-verbal de constat dressé le même jour, que, par couriel du 24 août 2012, l'administration des douanes a précisé au représentant de la société Elboi que la notification pour laquelle celle-ci était convoquée « résulte du non-respect des règles liées à l'exploitation commerciale du navire », et qu'en ce qui concerne le procès-verbal du 29 août 2012 portant notification d'infraction, si celui-ci a été rédigé en l'absence d'un représentant de la société Elboi, les personnes que celle-ci avait désignées pour la représenter avaient été informées de la date de convocation, il a été affiché dans les vingt-quatre heures conformément aux dispositions de l'article 327 du code des douanes. Il ajoute que l'AMR a été émis le 11 septembre 2012, soit un peu plus de dix jours après, ce qui permettait encore à la société Elboi de faire valoir ses droits.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'administration des douanes avait, préalablement au procès-verbal de notification d'infraction du 29 août 2012 et dans un délai suffisant pour permettre à la société Elboi de faire connaître utilement son point de vue, exposé à cette dernière les éléments de droit et de fait qui la conduisait à lui notifier l'infraction de détournement de destination privilégiée de produits pétroliers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée et déclare recevable l'appel formé par l'administration des douanes le 18 décembre 2017, l'arrêt rendu le 22 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 23 novembre 2017 (n° 15/04284) en tant qu'il a rejeté la demande de la société Elboi International Limited d'annulation du procès-verbal de notification d'infraction du 29 août 2012 ;

Annule ce procès-verbal ;

Confirme ledit jugement pour le surplus ;

Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects de Nice et le receveur régional des douanes et droits indirects de Nice aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la direction régionale des douanes et droits indirects de Nice et le receveur régional des douanes et droits indirects de Nice et les condamne à payer à la société Elboi International Limited la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 345, alinéa 3, du code des douanes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 19-25.824.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.