Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-21.294
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 266 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU président,
Arrêt n° 148 F-D
Pourvoi n° E 21-21.294
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
1°/ M. [L] [H],
2°/ M. [U] [T],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° E 21-21.294 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Far concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [Y] [P], liquidateur amiable,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de MM. [H], et [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P] et de la société Far concept, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents, M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 juin 2021), la société Far concept a vendu un appartement à MM. [H] et [T].
2. Invoquant la survenance de désordres, MM. [H] et [T] ont assigné M. [P], en son nom propre et en sa qualité de liquidateur amiable de la société Far concept, en responsabilité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 237-12, alinéa 1er, du code de commerce :
4. Aux termes de ce texte, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
5. Pour rejeter les demandes de MM. [H] et [T] en paiement de dommages et intérêts formées à l'encontre de M. [P] à raison de l'exercice des fonctions de liquidateur amiable de la société Far concept, l'arrêt retient que seules les fautes du liquidateur postérieures à sa nomination peuvent engager sa responsabilité et ajoute qu'alors qu'ils auraient dû rechercher la responsabilité de la société elle-même ou de son gérant pour des fautes de gestion, en tant que de besoin en la faisant revivre par la nomination d'un mandataire ad hoc, MM. [H] et [T] recherchent la responsabilité du liquidateur pour des manquements du gérant de la société, puisqu'ils reprochent l'absence de souscription d'une police de garantie décennale, laquelle aurait nécessairement dû être faite au moment des travaux et à une époque où le liquidateur n'avait pas pris ses fonctions.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [P] n'avait pas commis une faute en procédant à la liquidation de la société Far concept sans tenir compte du litige opposant MM. [H] et [T] à celle-ci et en faisant en sorte que ces derniers ne puissent être désintéressés par elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette les fins de non-recevoir, l'arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. [P] et la société Far concept, représentée par M. [P], en sa qualité de liquidateur amiable, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et la société Far concept, représentée par M. [P], en sa qualité de liquidateur amiable, et les condamne à payer à MM. [H] et [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 237-12, alinéa 1er, du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-21.294.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.