Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-19.539
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 877 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° X 21-19.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
La société Signes de terres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-19.539 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Signes de terres, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mai 2021), la société Signes de terres était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque).
2. Soutenant que des erreurs affectaient le taux effectif global mentionné sur ses arrêtés de compte trimestriels, la société Signes de terres a assigné la banque en substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et en remboursement d'agios indûment perçus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, l'article L. 131-1-1 du code monétaire et financier étant entré en vigueur le 21 octobre 2009, la première branche est inopérante en ce qu'elle invoque l'application de ce texte aux arrêtés de compte trimestriels de l'année 2008 et des trois premiers trimestres de l'année 2009.
6. En second lieu, renvoyant sur ce point au rapport établi par le technicien commis par le tribunal, la société Signes de terre invoquait dans ses conclusions d'appel, s'agissant de l'arrêté de compte du quatrième trimestre de l'année 2009, un taux effectif global correctement calculé de 14,371 % par an, inférieur au taux de 14,58 % par an mentionné dans cet arrêté de compte. L'erreur ainsi alléguée ne venant pas à son détriment, la demande de la société Signes de terre de substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel pour ce trimestre était vouée à l'échec, peu important que la banque ait appliqué aux remises de chèques effectuées sur cette période des dates de valeur illicites. La première branche est donc également inopérante en ce qu'elle porte sur l'arrêté de compte du quatrième trimestre de l'année 2009.
7. Enfin, sous le couvert du grief infondé de défaut de réponse à conclusions, la seconde branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation, souveraine, par laquelle la cour d'appel, sans être tenue de suivre la société Signes de terres dans le détail de son argumentation, a estimé que les éléments de preuve soumis à son appréciation ne permettaient pas d'établir que la banque avait appliqué des dates de valeur illicites aux virements et prélèvements opérés sur le compte.
8. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Signes de terres aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Signes de terre et la condamne à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-19.539.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.