Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
21-19.869
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 981 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° F 21-19.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [L] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-19.869 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [N] [O], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [M], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 février 2020), par un acte du 8 octobre 2015, la société Caisse régionale de crédit agricole Charente-Maritime-Deux-Sèvres (la banque) a consenti à la société ABC menuiserie 17 (la société) un prêt de 70 000 euros, au taux de 1,85 % l'an, remboursable en quatre-vingt quatre mensualités, garanti par les cautionnements solidaires de M. et Mme [M], respectivement président et directrice générale de la société, dans la limite de 17 500 euros et pour une durée de cent-quarante-quatre mois.

2. Le contrat de prêt prévoyait que 70 % du montant de l'emprunt serait garanti par la société Bpifrance financement (Bpifinancement).

3. Par un acte du 21 octobre 2016, la banque a consenti à la société un nouveau prêt de 6 500 euros, au taux variable Euribor 3 mois jour + 2,3500 l'an, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme [M] dans la limite de 8 450 euros et pour une durée de trente-six mois.

4. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions, qui lui ont opposé la nullité du premier engagement ainsi que la méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier pour les deux engagements.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Après avoir constaté que les conditions générales de Bpifrance précisent que la garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant, ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, et notamment par le bénéficiaire et ses garants, pour contester une partie de la dette et n'intervient que lorsque toutes les poursuites sont épuisées, l'arrêt retient que ces conditions générales comprennent une description sans ambiguïté du mécanisme de la garantie Bpifrance, selon lequel la banque créancière dont le prêt n'a pas été intégralement remboursé, poursuit l'emprunteur et ses cautions en paiement et, au terme de ces poursuites, reçoit de Bpifrance la somme non recouvrée au prorata de la part de risque de cette dernière.

8. Relevant que la société a reconnu, dans l'acte de prêt du 8 octobre 2015, « avoir pleinement connaissance des conditions particulières et générales régissant l'intervention de [Bpifrance] », l'arrêt en déduit que M. [M] a, en sa qualité de représentant de la société, emprunteur principal, reçu communication des conditions générales de la garantie Bpifrance, dont il ressortait le caractère subsidiaire et dans l'intérêt exclusif du prêteur de cette garantie.

9. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que M. [M], fût-il une caution non avertie, avait été parfaitement informé par les conditions générales de Bpifrance, dont il avait eu communication, la cour d'appel, qui a fait la recherche prétendument omise invoquée à la première branche, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, légalement justifié sa décision.

10. Inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur les troisième et quatrième moyens, rédigés en termes identiques, réunis

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts et condamne solidairement M. et Mme [L] [M], en leur qualité de cautions solidaires de la société ABC menuiserie 17, à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres les sommes de 4 169,11 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,0440 % sur la somme de 3 791,65 euros à compter du 28 novembre 2017, au titre du prêt n° 00000477491 du 21 octobre 2016, dans la limite de leur engagement de 8 500 euros chacun, et de 31 514,43 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an à compter du 28 novembre 2017, au titre du prêt n° 00000311609 du 8 octobre 2015, dans la limite de leur engagement de 17 500 euros chacun, l'arrêt rendu le 25 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-19.869.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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