Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-19.859
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 373 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 142 F-D
Pourvoi n° V 21-19.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
La société Banque européenne du crédit mutuel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-19.859 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque européenne du crédit mutuel, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Banque européenne du crédit mutuel du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [V] [D].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 avril 2021), par un acte du 7 novembre 2006, la société Banque européenne du crédit mutuel (la banque) a consenti à la société Globe, devenue la société Grands magasins du globe, un prêt d'un montant de 750 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. [C], dans la limite de 90 000 euros et pour une durée de cent huit mois.
3. Par un acte du 29 mai 2009, M. [C] s'est rendu caution, au profit de la banque, des engagements de la société Grands magasins du globe, dans la limite de 517 500 euros et pour une durée de cinq ans.
4. La société Grands magasins du globe ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. [C], qui lui a opposé la disproportion de ses engagements.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. L'arrêt constate que M. [C] a perçu, en 2006, des revenus de l'ordre de 128 216 euros, qu'à cette même date, il était propriétaire de deux maisons sises à [Localité 5], l'une, acquise le 15 juillet 1998 pour la somme de 1 080 000 francs, soit 164 645 euros, valorisée à 380 000 euros en 2008 et à 390 000 euros en 2010, l'autre, acquise le 27 octobre 2003 pour la somme de 82 000 euros, valorisée à 200 000 euros en 2008 et à 220 000 euros en 2010, et détenait en outre quatre-cent-trente parts sociales, d'une valeur unitaire de 100 euros, dans le capital de la société La Tournette du Léry, ainsi que six parts sociales, d'une valeur unitaire de dix euros, dans le capital de la société Duboisguezennec. Il relève que M. [C] devait faire face à des engagements de caution d'un montant total de 1 133 000 euros, outre l'engagement de caution à hauteur de 90 000 euros.
7. Il retient que si ces éléments, pour certains postérieurs à l'engagement du 7 novembre 2006, ne permettent pas de valoriser précisément le patrimoine, en particulier immobilier, de la caution à cette date, le caractère manifestement disproportionné de son engagement doit néanmoins être retenu, au regard de la consistance du patrimoine telle qu'elle peut être appréciée à la même date, et alors que le montant total des engagements de l'intéressé était presque dix fois supérieur à son revenu annuel.
8. Ayant ainsi analysé les éléments de preuve produits aux débats et estimé qu'ils lui permettaient de déterminer l'ordre de grandeur du patrimoine de la caution au jour de la conclusion de l'engagement litigieux, la cour d'appel a pu retenir que, eu égard à l'importance de l'endettement antérieur, cet engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [C].
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que la société Banque européenne du crédit mutuel n'était pas en droit de se prévaloir de l'engagement de caution solidaire souscrit le 7 novembre 2006 par M. [C] et déboute la société Banque européenne de crédit mutuel de sa demande en paiement à l'encontre de M. [C], l'arrêt rendu le 19 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société Banque européenne de crédit mutuel la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-19.859.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.