Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-18.548
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 732 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Cassation sans renvoi et renvoi devant une autre juridiction
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 139 F-D
Pourvoi n° V 21-18.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 21-18.548 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 6],
2°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [Z] [S] [L], domicilié [Adresse 3],
4°/ à M. [A] [S] [L], domicilié [Adresse 2],
5°/ à la société [S] [P], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 mai 2021), [E] [R], associé de dans la société en nom collectif [S] [P] (la société), dont le siège social est à Papeete, est décédé le 4 février 2018, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [R], légataire universelle de ses biens, parmi lesquels ses parts dans la société.
2. Alléguant le refus d'agrément de Mme [R], MM. [H] [G], [K] [R], [Z] et [A] [S] [F] [S], également associés, et la société elle-même l'ont assignée en la forme des référés devant le président du tribunal de première instance de Papeete sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, aux fins de voir désigner un expert pour évaluer ses parts sociales.
3. Le président de ce tribunal a accueilli leur demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, examinée d'office
5. Il résulte de l'article 1843-4 du code civil applicable en Polynésie française que la décision par laquelle le président du tribunal procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir.
6. Mme [R] s'est pourvue en cassation contre un arrêt ayant déclaré irrecevable son appel-nullité formé contre l'ordonnance ayant accueilli la demande d'expertise.
7. Ce pourvoi n'est donc pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1843-4 du code civil applicable en Polynésie française :
8. Il résulte de ce texte que le président d'un tribunal saisi sur son fondement statue en la forme des référés.
9. Pour déclarer irrecevable le recours formé par Mme [R], l'arrêt, après avoir constaté que l'ordonnance avait été prononcée par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete sur le fondement des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, aux termes desquelles, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé, retient que les conditions d'application de l'article 1843-4 précité étaient réunies, et que la décision désignant un expert est sans recours possible.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le président du tribunal de première instance de Papeete avait statué en référé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé et consacré un excès de pouvoir.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Le président du tribunal mixte de commerce, statuant en la forme des référés, étant, en application des articles L. 721-3, 2°, et L. 947-1 du code de commerce, exclusivement compétent pour désigner, sur le fondement de l'article 1843-4 susvisé, un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux dans une société en nom collectif, l'ordonnance rendue le 24 février 2020 par le président du tribunal de première instance de Papeete, statuant en référé, doit être annulée.
14. L'affaire est renvoyée devant le président du tribunal mixte de commerce de Papeete, statuant en la forme des référés, compétent pour en connaître.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, la Cour :
DECLARE RECEVABLE le pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE l'ordonnance rendue le 24 février 2020 par le président du tribunal de première instance de Papeete, statuant en référé ;
RENVOIE l'affaire devant le président du tribunal mixte de commerce de Papeete, statuant en la forme des référés ;
Condamne MM. [H] [G], [K] [R], [Z] et [A] [S] [F] [S] et la société [S] [P] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Papeete ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [H] [G], [K] [R], [Z] et [A] [S] [F] [S] et la société [S] [P] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1843-4 du code civil applicable en Polynésie française.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-18.548.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.