Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-12.503
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 851 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 138 F-D
Pourvoi n° Z 21-12.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-12.503 contre le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Briey, dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat intercommunal des eaux de Piennes, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Briey, 10 novembre 2020), la trésorerie d'[Localité 4] a émis deux titres exécutoires collectifs relatifs à des créances du syndicat intercommunal des eaux de Piennes (le SIEP) dont Mme [S] était débitrice.
2. Le 5 mars 2018, Mme [S] a été destinataire de notifications d'opposition à tiers détenteur. Le 4 avril 2019, elle a assigné le SIEP et la trésorerie d'[Localité 4] en contestation du bien-fondé des créances.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. D'une part, procédant à la recherche prétendument omise, le tribunal, devant qui étaient produites les notifications des oppositions à tiers détenteur, a constaté que Mme [S] avait reçu notification de ces oppositions le 5 mars 2018.
5. D'autre part, il ne résulte pas du jugement que les actes de notification des oppositions à tiers détenteur ne mentionnaient pas la juridiction compétente devant laquelle le recours devait être porté.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-12.503.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.