Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
21-20.512
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 894 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 135 F-D

Pourvoi n° E 21-20.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-20.512 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [E] [J], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [K] [Z] [O], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [J] et M. [Z] [O].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2021), par un acte du 3 novembre 2015, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la banque) a consenti à la société Baurivain un prêt d'un montant de 285 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,25 %, destiné à financer l'acquisition de la totalité des actions de la société Equip'3C. Par un acte séparé du même jour, M. [Y] s'est rendu caution solidaire envers la banque du remboursement du prêt, dans la limite de la somme de 370 500 euros.

3. La société Baurivain ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé un manquement à son devoir de mise en garde.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Pour démontrer que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à son égard, d'un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

6. Après avoir relevé que M. [Y] soutenait que l'acquisition des actions de la société Equip'3C au moyen du financement par l'emprunt bancaire cautionné était une opération de « Leveraged buy-out » (LBO), et que la société Baurivain, créée en septembre 2015, n'ayant aucune expérience, et lui-même étant une caution non avertie, la banque devait appeler leur attention sur les particularités d'une telle opération et sur le risque d'un endettement excessif qu'elle engendrait, l'arrêt retient que M. [Y] ne communique aucun document comptable concernant la société Baurivain. 7. Ayant ainsi constaté que la caution ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de la société Baurivain, lesquelles incluaient les dividendes attendus de la société Equip'3C, une telle inadaptation ne résultant pas nécessairement du fait que le prêt était destiné à financer une opération de LBO, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-20.512.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.