Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-14.837
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 787 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 131 FS-D
Pourvoi n° M 21-14.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
Le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 7], représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement, la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, a formé le pourvoi n° M 21-14.837 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à [Y] [S] [H], prise en qualité d'héritière de [C] [R], ayant été domiciliée [Adresse 4], décédée,
2°/ à Mme [N] [R], épouse [P], domiciliée [Adresse 8], prise en qualité d'héritière de [C] [R], décédée, et prise également en qualité d'héritière de [Y] [S] [H], décédée, elle-même prise en qualité d'héritière de [C] [R],
3°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 6], pris en qualité d'héritier de [C] [R], décédée,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Castanea, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N] [R], épouse [P] et de M. [K] [R] et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fevre, Ducloz, M. Alt, conseillers, M. Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mme [N] [R], agissant en sa qualité d'héritière de [Y] [S] [H], décédée le [Date décès 5] 2021, de sa reprise d'instance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2021), par un acte du 12 février 2013, la Société générale (la banque) a consenti à la société Lesi un prêt d'un montant de 260 000 euros au taux de 3,55 % pour une durée de sept ans. Par un acte du 23 octobre 2012, [C] [R] s'est rendue caution de la société Lesi dans la limite de 338 000 euros pour une durée de neuf ans. La société Lesi ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le 21 avril 2017, la banque a assigné en paiement [C] [R], qui lui a opposé la disproportion de son engagement.
3. Après le décès de [C] [R], [Y] [S] [H], Mme [N] [R] et M. [K] [R], ses héritiers (les consorts [R]), ont interjeté appel du jugement l'ayant condamnée au paiement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 343-43 du code de la consommation, alors applicable :
5. Il résulte de ce texte que le créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, est tenu d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
6. Pour rejeter la demande de la banque l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des éléments communiqués par la banque qu'au moment où [C] [R] a été appelée en qualité de caution, elle disposait d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.
7. En se déterminant ainsi, sans examiner, comme elle y était invitée, s'il résultait des conclusions des consorts [R] et des pièces versées aux débats par ces derniers que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au jour de l'assignation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [N] [R] et M. [K] [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] [R] et M. [K] [R] et les condamne à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société de gestion Equitis, venant aux droits de la Société générale, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 343-43 du code de la consommation, alors applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-14.837.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.