Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
21-25.465
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 139 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

RM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10108 F

Pourvoi n° P 21-25.465

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société MIB, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-25.465 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile section B), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Castellane sis [Adresse 6], [Adresse 5] et [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 6] [Adresse 5] et [Adresse 2], [Localité 4], représenté par la société Immo de France Rhône Alpes, syndic, domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Immo de France Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MIB, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Immo de France Rhône-Alpes, de la SCP Ghestin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MIB aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MIB et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] la somme de 3000 euros et à la société Immo de France Rhône Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-25.465.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.