Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
21-25.342
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
661 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

RM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10106 F

Pourvoi n° E 21-25.342

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [E] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-25.342 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mathis Immeubles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de syndic de copropriété ,

2°/ à la société Aviva Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mathis Immeubles, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Aviva Assurances, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Aviva Assurances et M. [Z] et condamne M. [Z] à payer à la société Mathis Immeubles, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [E] [Z].

M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Mathis Immeubles à l'indemniser du préjudice résultant de ses fautes.

1°) ALORS QUE pour établir la responsabilité de la société Mathis Immeubles, syndic de la copropriété, tenu de faire toutes diligences pour mettre un terme aux infiltrations d'eau dans une partie privative due à un défaut d'étanchéité des parties communes, M. [Z] avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'une fissure horizontale au niveau du plancher béton, c'est-à-dire au-dessus du caisson du volet de la fenêtre de la pièce inondée de son appartement, avait été constatée sur le pignon sud-ouest de l'immeuble et que lorsque cette fissure a été colmatée à la mi 2016, les infiltrations d'eau ont cessé ; qu'en énonçant que M. [Z] ne démontrait pas que le sinistre a eu pour cause un défaut d'entretien des parties communes et donc un défaut de diligence du syndic pour mettre fin aux infiltrations sans viser ni répondre à ses conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'expert privé, M. [P], avait constaté dans son rapport (p. 6, al. 1er) une fissure horizontale sur le pignon sudouest au niveau du plancher béton, c'est-à-dire au-dessus du caisson de volet de la fenêtre de la pièce inondée de l'appartement de M. [Z] ; qu'en énonçant que pour conclure à des infiltrations d'au en façade et non à un problème de condensation, cet expert se serait borné à indiquer que l'appartement était bien ventilé sans exposer ses investigations en toiture ou en façade, la cour d'appel a dénaturé son rapport, violant le principe susvisé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-25.342.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.