Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
22-19.421
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 126 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° Q 22-19.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-19.421 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société BPIFrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BPIFrance, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme. Andrich , conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-10.947, publié), Mme [J], qui a fait valoir ses droits à la retraite le 31 juillet 2004, a continué à occuper le logement mis à sa disposition, depuis le 13 janvier 1975, par son employeur, la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, à titre d'accessoire à son contrat de travail.

2. La société Bpifrance financement, venant aux droits de l'employeur, l'a assignée en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1273 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Aux termes de ce texte, la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.

5. Pour ordonner l'expulsion de Mme [J], l'arrêt retient qu'à compter de la rupture de son contrat de travail, l'intéressée occupe sans droit ni titre le logement mis à sa disposition par son employeur, aucun acte utile n'étant produit pour établir la volonté des parties de nover la convention d'occupation en bail d'habitation.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'intention de nover ne résultait pas des faits de la cause établissant que les parties s'étaient, volontairement et de manière prolongée, acquittées des obligations réciproques nées d'un bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de la société Bpifrance financement, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Bpifrance financement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bpifrance financement et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1273 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 22-19.421.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-19.421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.