Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 22-10.360
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 443 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Interruption d'instance
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° R 22-10.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [E] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 22-10.360 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à [N] [P] décédé, ayant été domicilié [Adresse 2],
2°/ à la commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1],
3°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Auvergne Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Torelli Frédéric, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vert Eté,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme. Andrich, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la SAFER Auvergne Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme. Andrich, conseiller rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
1. M. [E] [Z] s'est pourvu en cassation le 11 janvier 2022 contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 18 mars 2021 dans une instance l' opposant à [N] [P], la commune de [Localité 6], la société d'aménagement foncier et rural Auvergne Rhone-Alpes, et la société Frédéric Torelli.
2. Par observations aux fins d'interruption d'instance, déposées le 7 avril 2022, la société civile professionnelle Boré, Salve de Bruneton et Mégret a informé la Cour de Cassation du décès de [N] [P], intervenu le 22 octobre 2021.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans le délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 10 mai 2023.
Réserve les dépens. fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 22-10.360.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.