Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
22-10.360
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
443 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Interruption d'instance

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° R 22-10.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [E] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 22-10.360 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à [N] [P] décédé, ayant été domicilié [Adresse 2],

2°/ à la commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1],

3°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Auvergne Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Torelli Frédéric, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vert Eté,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme. Andrich, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la SAFER Auvergne Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme. Andrich, conseiller rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

1. M. [E] [Z] s'est pourvu en cassation le 11 janvier 2022 contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 18 mars 2021 dans une instance l' opposant à [N] [P], la commune de [Localité 6], la société d'aménagement foncier et rural Auvergne Rhone-Alpes, et la société Frédéric Torelli.

2. Par observations aux fins d'interruption d'instance, déposées le 7 avril 2022, la société civile professionnelle Boré, Salve de Bruneton et Mégret a informé la Cour de Cassation du décès de [N] [P], intervenu le 22 octobre 2021.

3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Constate l'interruption de l'instance ;

Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans le délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 10 mai 2023.

Réserve les dépens. fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 22-10.360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.