Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
21-24.740
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 285 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° A 21-24.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société La Dérobade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-24.740 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Fortis Lease, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société La Dérobade, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Fortis Lease, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme. Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 octobre 2021), le 8 février 2006, la société Batical, aux droits de laquelle est venue la société Fortis Lease, a consenti à la société civile immobilière Keur (la SCI) un crédit-bail sur un ensemble immobilier.

2. Par ordonnance du 21 septembre 2010, devenue irrévocable, la résiliation de ce contrat a été constatée à effet au 20 décembre 2008.

3. Le 28 septembre 2011, la SCI a consenti à la société La Dérobade un bail commercial sur une partie des locaux, pour y exploiter une activité de discothèque, sauna, hamman et bien-être, soirées dansantes et bar.

4. Le 24 janvier 2020, se prévalant d'un manquement à son obligation de délivrance, la société La Dérobade a assigné la société Fortis Lease devant le tribunal judiciaire de Dijon en résiliation du bail commercial.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.

7. Pour dire que les parties ne sont pas liées par un bail commercial, l'arrêt retient, après avoir fait sienne l'analyse par les premiers juges des pièces et décisions judiciaires produites par les parties, que l'appelante n'explique pas plus devant la cour qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal judiciaire comment, d'une part, elle pourrait bénéficier d'un bail valablement consenti par la SCI à une date à laquelle celle-ci ne disposait plus d'aucun droit sur les locaux, d'autre part, comment la société Fortis Lease qui venait d'obtenir la résiliation du crédit-bail la liant à la SCI aurait pu consentir à l'établissement par cette dernière d'un bail au profit d'un tiers, ni comment un bail pourrait lier un propriétaire à l'occupant des locaux qui ne lui verse aucune somme pendant plus de dix ans.

8. En statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les factures que la société Fortis Lease avaient adressées à la société La Dérobade du 1er octobre 2015 au 2 juin 2020, produites pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Fortis Lease aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fortis Lease et la condamne à payer à la société La Dérobade la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-24.740.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.740. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.