Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-22.173
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 678 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 139 F-D
Pourvoi n° K 21-22.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-22.173 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [U], épouse [M],
2°/ à M. [K] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
3°/ à Mme [J] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [M], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,1er juillet 2021), propriétaires d'une parcelle cadastrée [Cadastre 4] et [Cadastre 2] qu'ils ont acquise par acte du 8 août 2012, M. et Mme [M] ont assigné Mmes [N] et [J] [Z] et M. [O] [Z] (les consorts [Z]), propriétaires indivis de la parcelle contiguë que leur mère avait acquise par acte du 11 mai 1959, ainsi que M. [V] qui en est le locataire, en interdiction d'usage du chemin d'accès à leur fonds et de stationnement de véhicules dans l'allée, ainsi qu'en indemnisation d'un trouble de jouissance.
2. Les consorts [Z] ont reconventionnellement demandé la suppression d'un compteur d'électricité et de canalisations situées, selon eux, dans les tréfonds du chemin, ainsi que l'indemnisation d'une atteinte à leur droit de propriété.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Sans dénaturation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu que, dans l'acte du 11 mai 1959, comme dans un précédent acte de vente du 19 avril 1915 auquel il était fait référence, la ruelle litigieuse était mentionnée comme étant commune et à l'usage exclusif des propriétaires des parcelles issues d'un partage du 3 juin 1912.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-22.173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-22.173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.