Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-21.706
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 609 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 138 F-D
Pourvoi n° C 21-21.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
Le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Agestys, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-21.706 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Loft One, Direction régionale Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 5], de la SARL Cabinet Briard, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juin 2021), rendu en référé, le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 5] a assigné le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 6] pour obtenir, sous astreinte, l'arrêt des travaux de construction d'une aire de stationnement fermée et la réouverture du passage emprunté par ses résidents sur une voie située sur le fonds voisin.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Ayant constaté que les travaux dont l'interruption était demandée par le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 5] avaient fait l'objet d'une autorisation vainement contestée devant la juridiction administrative, que ses résidents avaient par le passé bénéficié d'une simple tolérance de passage à laquelle la copropriété voisine avait mis fin, comme elle en avait le droit, en clôturant la voie lui appartenant sans abus de sa part et exactement retenu qu'il n'appartenait pas à la juridiction des référés de se prononcer sur l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas établie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-21.706.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.