Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-20.829
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 271 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 136 F-D
Pourvoi n° Z 21-20.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
La société La Musaie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-20.829 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [X] [H], domicilié [Adresse 6], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société civile immobilière La Musaie, de Me Balat, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 juin 2021), propriétaire d'une parcelle cadastrée G n° [Cadastre 5], M. [H] a assigné la société civile immobilière La Musaie (la SCI), propriétaire des parcelles contiguës G n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], en étêtage de plantations de plus de deux mètres de hauteur situées entre un demi-mètre et deux mètres de la limite séparative des fonds.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Ayant constaté que la haie, située à une distance moyenne de un mètre quarante-cinq de la limite séparative des fonds, comprenait des arbres de plus de deux mètres de hauteur en se fondant sur un rapport d'expertise amiable et un constat d'huissier de justice, la cour d'appel, sans contradiction, a souverainement retenu que, si les usages locaux de l'Orne prévoyaient que tout propriétaire qui veut clore son héritage par un fossé, une haie ou un talus, doit, dans toute la longueur de la propriété voisine et du côté de cette propriété, laisser une bande de terrain de cinquante centimètres de largeur, il n'existait pas d'usage constant et reconnu réglementant la hauteur des arbres de plus de deux mètres.
4. Elle en a exactement déduit que les dispositions de l'article 671 du code civil, n'autorisant les plantations de plus de deux mètres de hauteur qu'à une distance de deux mètres de la limite séparative des fonds, étaient applicables.
5. Inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière La Musaie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière La Musaie et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-20.829.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.