Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-20.579
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 169 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 135 F-D
Pourvoi n° C 21-20.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
1°/ M. [D] [X], domicilié [Adresse 5],
2°/ M. [K] [X], domicilié [Adresse 7],
3°/ M. [F] [X], domicilié [Adresse 6],
tous trois agissant en qualité d'héritiers de [T] [E], veuve [X]
ont formé le pourvoi n° C 21-20.579 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à M. [L] [A], domicilié [Adresse 8], défendeur à la cassation.
M. [L] [A] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de MM. [K], [D] et [F] [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L] [A], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 février 2019, n° 18-13.484), [I] [A], aux droits duquel s'est trouvé son fils, M. [L] [A], a assigné [T] [E], propriétaire d'une maison d'habitation et aux droits de laquelle se sont trouvés ses trois fils, MM. [K], [D] et [F] [X], en suppression d'une installation d'assainissement des eaux usées implantée sur une parcelle cadastrée B n° [Cadastre 1] lui appartenant et en obturation d'une fenêtre constituant une vue droite sur son terrain.
2. Par jugement avant-dire droit une expertise a été ordonnée et confiée à un géomètre-expert.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Sans être tenue d'examiner les pièces qu'elle décidait d'écarter ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel a, d'abord, souverainement retenu, d'une part, qu'il résultait, non pas du cadastre ou de l'avis de l'expert géomètre, mais de l'acte de partage de la succession des parents de M. [L] [A], établi le 15 juillet 2004, que celui-ci avait bien reçu en héritage la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 1] que son père avait lui-même reçue en héritage de ses parents selon acte de partage du 25 avril 1937, d'autre part, que la contiguïté des fonds était établie par les titres de propriété comme l'avait relevé l'expert dont les conclusions n'étaient pas utilement contestées au vu des pièces et des plans imprécis ou inexacts invoqués par MM. [X].
5. Elle a, ensuite, constaté qu'il résultait sans ambiguïté des constatations de l'expert et des photographies versées aux débats que la fenêtre litigieuse était percée dans un mur érigé sur la limite séparative des deux fonds, en méconnaissance des dispositions de l'article 678 du code civil.
6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [L] [A] en enlèvement de l'installation d'assainissement des eaux usées, l'arrêt rendu le 30 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne MM. [K], [D] et [F] [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [X] et les condamne à payer à M. [L] [A] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-20.579.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.