Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
21-20.631
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 693 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 133 F-D

Pourvoi n° J 21-20.631

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [V] [B], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 21-20.631 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [J], épouse [K], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [D] [J], épouse [I], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à Mme [T] [J], épouse [Y], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à M. [W] [J], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [W] [J], Mmes [K], [I] et [Y], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 janvier 2020), M. [B] a pris à bail une parcelle appartenant à [F] [J] et son épouse, décédés respectivement en 2003 et 2010.

2. La parcelle donnée à bail est devenue la propriété indivise de Mmes [K], [I] et [Y] et M. [W] [J] (les consorts [J]). Selon acte de partage du 2 juin 2014, elle a été attribuée à Mme [K].

3. Après mises en demeure des 27 avril et 22 août 2015, celle-ci a, par déclaration du 15 février 2016, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion de M. [B] pour défaut de paiement du fermage de 2014.

4. Mmes [I] et [Y] et M. [W] [J] sont intervenus volontairement à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime et 670 du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail rural s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure, postérieure à l'échéance, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

7. Selon le second, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.

8. Pour retenir que les mises en demeure restées infructueuses permettaient aux consorts [J] d'engager valablement une action en résiliation, l'arrêt énonce que, si M. [B] conteste être le signataire des accusés de réception des mises en demeure de payer le fermage 2014 et en avoir été destinataire, il résulte des éléments du dossier que l'adresse à laquelle ont été envoyées ces mises en demeure présentait les caractères du domicile du preneur, peu important que ce dernier n'ait pas signé les accusés de réception.

9. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de signature par le destinataire lui-même, la régularité de la notification à domicile nécessitait que le signataire fût un tiers muni d'un pouvoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. [W] [J], Mmes [K], [I] et [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] [J], Mmes [K], [I] et [Y] et les condamne à payer à la société civile professionnelle Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime et 670 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-20.631.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.