Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-21.586
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 043 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 130 F-D
Pourvoi n° X 21-21.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
Le syndicat des copropriétaires de la résidence copropriété [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société Agence méditerranéenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-21.586 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence copropriété [Adresse 7], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2021), M. [K] est propriétaire de lots de copropriété situés sur une parcelle cadastrée BX n° [Cadastre 3], anciennement cadastrée AS n° [Cadastre 6].
2. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires) est implanté sur une parcelle contiguë, cadastrée BX n° [Cadastre 5].
3. Se prévalant des stipulations d'un acte d'échange de parcelles du 30 septembre 1974, M. [K] a assigné le syndicat des copropriétaires en reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage et d'un droit d'usage. A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires a sollicité la destruction de constructions édifiées sur sa parcelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 544, 619 et 625 du code civil :
5. Il résulte de ces textes que lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s'éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil.
6. Pour dire que la parcelle BX n° [Cadastre 5] est grevée d'un droit d'usage au profit de la parcelle BX n° [Cadastre 3] et rejeter les demandes de démolition, l'arrêt retient que les termes de l'acte constitutif du 30 septembre 1974, qui stipulent que le droit d'usage est créé au profit de biens immobiliers et désignent la zone litigieuse comme « un pateq à l'usage du lot n° [Cadastre 6] », permettent de considérer que ce droit, attaché au fonds lui-même, n'était pas limité au seul profit de ses propriétaires au jour de sa constitution.
7. Il ajoute que la parcelle BX n° [Cadastre 3] ayant « bénéficié de l'usage exclusif » de cette bande de terrain pendant plus de trente ans, le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à obtenir la démolition des constructions édifiées sur celle-ci.
8. En statuant ainsi, sans qualifier ce droit réel de servitude ni constater qu'il conférait une jouissance exclusive de parties communes d'une copropriété, la cour d'appel, qui lui a reconnu une durée de plus de trente ans, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la parcelle BX n° [Cadastre 5] est grevée d'un droit d'usage au profit de la parcelle BX n° [Cadastre 3], rejette la demande de condamnation de M. [K] à détruire le four accolé au mur situé au sud-est (en réalité sud/ouest) sur la parcelle BX n° [Cadastre 5] et rejette les autres demandes de démolition formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-21.586.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.