Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-24.737
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 613 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° X 21-24.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
Mme [Z] [U], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-24.737 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [D] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme [U]
Mme [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire,
1°- ALORS QUE c'est à la date à laquelle le divorce est prononcé en force de chose jugée que le juge doit se placer pour fixer la prestation compensatoire ; que pour débouter Mme [U] de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt prend en considération l'âge des époux à son prononcé, et les revenus des époux en 2019 ; qu'en statuant de la sorte quand il ressortait de l'arrêt du 28 mars 2017, que l'époux avait, par conclusions du 7 septembre 2016, acquiescé au divorce à ses torts exclusifs prononcé par le premier juge tel qu'il avait été demandé par l'épouse, de sorte que c'est à cette date que le divorce avait pris force de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2° - ALORS QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire et apprécier la disparité de ressources entre les époux, le juge doit prendre en compte de la situation de concubinage des ex-époux ; que Mme [U] faisait valoir que M. [G] vivait depuis 2011 en concubinage avec Mme [O], secrétaire de direction en Allemagne, propriétaire de sa maison et d'un cabriolet Mercedes, dont M. [G] avait admis en première instance qu'elle percevait un revenu de l'ordre de 2.255 euros par mois ; que la cour d'appel a elle-même constaté que M. [G] vivait en concubinage avec Mme [O] et ne pouvait dès lors prétendre faire état d'un « loyer » qu'il verserait à cette dernière ; qu'en se bornant à faire état des seuls revenus de M. [G] sans prendre en considération, comme elle y était invitée, la situation de concubinage qui était la sienne et les avantages qu'il pouvait en retirer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-24.737.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.