Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
21-17.440
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
581 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10130 F

Pourvoi n° R 21-17.440

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

Mme [B] [C], épouse [F], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 21-17.440 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Ariane, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2],

2°/ à Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [C], épouse [F], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'association Ariane, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C], épouse [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] épouse [F] et la condamne à payer l'association Ariane la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [C], épouse [F]

Mme [F] grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée Mme [F] de toutes ses demandes ;

alors 1°/ qu'ayant retenu que l'association Ariane avait fautivement tardé à mettre en vente l'immeuble cependant que sa vente était nécessaire dès le mois de mai 2012, les juges du fond devaient se placer à cette date pour apprécier la valeur de l'immeuble et ensuite déterminer si et dans quelle mesure le retard fautif à le mettre en vente lui avait fait perdre de cette valeur et causé un préjudice financier ; qu'en se plaçant en février 2013 en retenant l'évaluation de l'immeuble à cette date par le notaire [R], pour en déduire que le retard fautif de l'association Ariane n'avait causé aucun préjudice financier, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

alors 2°/ que Mme [F] soutenait que l'association Ariane avait commis une faute ayant déprécié l'immeuble et consistant en un défaut d'entretien, lors-même qu'un tuteur à le pouvoir d'accomplir seul des actes de conservation, qu'au 28 février 2011 elle disposait d'une somme de 12 541,98 € sur le compte de Mme [N] largement suffisante pour sécuriser l'immeuble et préparer sa vente, qu'elle ne pouvait invoquer la force majeure et qu'un constat d'huissier et ses photographies démontraient l'état d'abandon et les dégradations du bien (conclusions de Mme [F], p. 3, 7, 8 et 9) ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de Mme [F], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-17.440.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.