Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
21-24.170
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
550 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10126 F

Pourvoi n° F 21-24.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-24.170 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R], de Me Ridoux, avocat de Mme [G], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller, , avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [R].

Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement seulement en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes ;

1°/ ALORS QUE le désistement vicié par le dol ou l'erreur est nul ; que l'affirmation selon laquelle l'époux a retiré sa requête en divorce « dans un souci d'apaisement et pour protéger son fils » (arrêt, p. 5, § 5, jugement, p. 7, in fine) n'est pas de nature à exclure le dol commis par l'épouse ; qu'en écartant le dol invoqué par l'époux à raison de ce motif, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision, la privant ainsi de base légale au regard de l'article 1130 du code civil ;

2°/ ALORS QUE le désistement vicié par le dol ou l'erreur est nul ; qu'en écartant les manoeuvres dolosives commises par l'épouse au motif que l'époux aurait admis, dans sa requête en divorce, que le juge anglais était compétent pour statuer sur la contribution alimentaire au profit de l'enfant commun, de sorte qu'il ne pouvait reprocher à son épouse de se livrer à un « forum shopping » (arrêt, pp. 6 et 7, dernier et premier paragraphes), alors même qu'il n'admettait pas la compétence du juge anglais pour le divorce, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision, la privant ainsi de base légale au regard de l'article 1130 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-24.170.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.