Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-16.604
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 508 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10123 F
Pourvoi n° H 21-16.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [I] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-16.604 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [G] [P] [O], divorcée [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [L], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [P] [O], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à Mme [P] [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [I] [L].
Madame [U] [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce que celui-ci avait condamné monsieur [R] à payer à madame [S] la seule somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Alors que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que la pension alimentaire, allouée au titre du devoir de secours, lequel cesse à compter du prononcé du divorce, ne peut être prise en compte pour apprécier l'existence d'une telle disparité ; que, pour limiter à la somme de 20.000 euros la prestation compensatoire due par monsieur [R] à madame [S], la cour d'appel a retenu notamment que celle-ci percevait une pension alimentaire d'un montant de 500 euros versée par l'époux au titre du devoir de secours ; qu'en prenant ainsi en compte la pension alimentaire perçue à ce titre par madame [S] pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-16.604.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.