Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2023
- Numéro de rôle
- 23-11.641
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 442 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 209 F-D
Pourvoi n° D 23-11.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2023
1°/ M. [P] [G],
2°/ Mme [Y] [G],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 23-11.641 contre l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de Reims, dans le litige les opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [G], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (Reims, 31 janvier 2023), rendue par un premier président de cour d'appel, à la suite du décès de [R] [G], survenu le 23 janvier 2023, le compagnon de celle-ci, M. [U], a assigné les parents de la défunte, M. et Mme [G], afin de contester les modalités des funérailles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 202 du code de procédure civile :
4. Si, selon ce texte, les attestations en justice doivent comporter certaines mentions, les règles qu'il édicte ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu'il incombe au juge saisi d'apprécier la valeur probante et la portée d'attestations irrégulières en la forme.
5. Pour dire que les cendres de [R] [G], réunies dans une urne, seront déposées au Lac du Salagou et charger M. [U] d'organiser les funérailles, après avoir constaté que la défunte n'avait laissé aucune disposition concernant les modalités de ses funérailles mais souhaitait être incinérée, l'ordonnance retient que de nombreuses attestations produites en appel par M. et Mme [G] sur la volonté de leur fille que ses cendres soient déposées dans le caveau familial ne remplissent pas les conditions du texte susvisé en ce qu'elles ne mentionnent pas la date, le lieu de naissance et la profession de leurs auteurs ainsi que le lien les unissant aux parties, de sorte qu'elles ne sont pas recevables, tandis que, selon d'autres attestations produites par M. [U], [R] [G] aurait émis le souhait que ses cendres soient dispersées auprès du Lac du Salagou.
6. En se déterminant ainsi, sans apprécier la valeur probante et la portée des attestations produites par M. et Mme [G], le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais sauf en ce qu'elle dit que la dépouille de [R] [G] née le 16 janvier 1981 à Vouziers sera incinérée une fois la mainlevée de l'obstacle à la crémation ordonnée, l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Reims autrement composée ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 février 2023, sous le numéro 23-11.641.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.