Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-24.837
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 454 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 122 F-D
Pourvoi n° F 21-24.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
Mme [F] [D], domiciliée chez M. [Z] [T], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-24.837 contre le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble (chambre 1-6, juge aux affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Grenoble, 28 juin 2021), M. [X] a souscrit une location avec option d'achat d'un véhicule dont le premier acompte, d'un montant de 1 500 euros, a été réglé par Mme [D], avec qui il vivait en concubinage.
2. Après leur séparation, celle-ci l'a assigné en remboursement de cette somme et en paiement de dommage-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour rejeter les demandes de Mme [D] tendant à la condamnation de M. [X] à lui payer une somme de 1 500 euros en remboursement de l'acompte versé pour l'acquisition du véhicule de celui-ci et une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, le jugement retient qu'il est constant que le couple de concubins vivait chez M. [X] sans que Mme [D] ne justifie d'une quelconque participation à la vie commune et que, à défaut de preuve contraire, il doit être considéré que le versement litigieux allégué correspond à sa participation au dépenses de la vie courante.
6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [X] ne contestait pas le principe d'un remboursement à Mme [D] de l'acompte versé et se bornait à soutenir que celui-ci était déjà intervenu, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des prétentions de Mme [D], le jugement rendu le 28 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette décision et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble autrement composé ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-24.837.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.