Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

nonlieu

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
22-12.824
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
347 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Non-lieu à statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvoi n° U 22-12.824

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 décembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [H] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-12.824 contre l'arrêt rendu le 24 août 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant au président du conseil départemental de la Seine-Maritime, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi

1. M. [H] [I], se disant né le [Date naissance 1] 2004, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 24 août 2021 par la cour d'appel de Rouen, qui a ordonné la mainlevée de son placement et dit n'y avoir lieu à assistance éducative.

2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que, selon ses déclarations, M. [H] [I] est majeur depuis le 10 mars 2022.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

nonlieu. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 22-12.824.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-12.824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.