Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-16.377
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 411 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 117 F-D
Pourvoi n° K 21-16.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
1°/ M. [I] [H],
2°/ Mme [D] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 21-16.377 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association tutélaire de la Guyane, dont le siège est [Adresse 3] et [Adresse 3], [Localité 4], prise en qualité de tuteur de M. [X] [L],
2°/ à M. [X] [L], sous tutelle, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H] et de Mme [R], de Me Isabelle Galy, avocat de l'association tutélaire de la Guyane, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [L], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 612 et 643 du code de procédure civile :
1. Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois.
2. Il est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guyane.
3. M. [H] et Mme [R] ont formé le 11 mai 2021 un pourvoi contre un arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Cayenne.
4. Il ressort des pièces de la procédure que la décision attaquée leur a été régulièrement signifiée le 1er juillet 2020.
5. En conséquence, leur pourvoi n'est pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [H] et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et Mme [R] et les condamne à payer à l'association tutélaire de Guyane en sa qualité de tuteur de M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-16.377.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.