Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-18.596
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 934 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 115 F-D
Pourvoi n° X 21-18.596
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
1°/ Mme [U] [O],
2°/ M. [K] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 21-18.596 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige les opposant à l'union départemantale des associations familiales (UDAF) de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. et Mme [O], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2019), de l'union de M. et Mme [O] sont nés trois enfants, [S], le 12 mai 2002, [G], le 28 avril 2003, et [D], le 14 décembre 2006.
2. Un jugement du 26 avril 2016 a ordonné une mesure d'aide à la gestion du budget familial, depuis lors renouvelée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé que, si l'endettement locatif de M. et Mme [O] avait été résorbé, la famille demeurait occupante sans droit ni titre du logement social loué à la mère de M. [O], que ceux-ci ne permettaient pas l'accès aux informations financières les concernant et faisaient obstacle à toute visite au domicile de sorte que les besoins des enfants ne pouvaient être évalués et que le versement des allocations d'éducation d'enfant handicapé au bénéfice des deux plus jeunes enfants était suspendu, faute pour les parents d'avoir accompli les démarches et transmis les documents nécessaires, malgré l'existence de fonds disponibles importants.
5. Ayant ainsi fait ressortir, d'une part, que les prestations familiales n'étaient pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants, d'autre part, qu'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale n'aurait pas été suffisante, la cour d'appel a pu en déduire que les conditions énoncées à l'article 375-9-1 du code civil en vue de la mise en place d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial étaient réunies.
6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-18.596.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.