Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00150
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 966 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/152
N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHVG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 février à 15h05
Nous C. HERENGUEL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Février 2023 à 18H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] X SE DISANT [V]
né le 01 Mai 1980 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 06/02/2023 à 17 h 45 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08/02/2023 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[J] X SE DISANT [V]
assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [O], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Circonstances de la saisine
À l'issue de sa garde à vue dans une affaire de vol, [J] [V] a été placé en rétention selon décision du préfet de l'Hérault du 2 février 2023, notifiée à 16h55.
Il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 23 novembre 2022 par le préfet des Yvelines.
Par ordonnance du 4 février 2023 à 18h13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a constaté que la procédure est régulière et a ordonné la prolongation de la rétention.
Cette décision a été frappée d'appel par acte d'avocat du 6 février 2023 à 17h45.
Son conseil soulève d'abord le défaut d'habilitation des personnes qui ont consulté les fiches concernant [J] [V] (consultation du TAJ), indiquant qu'aucun document n'atteste de l'habilitation des policiers en question.
Il soulève ensuite l'irrégularité de la décision de placement en rétention, aux motifs suivants :
La décision est insuffisamment motivée
la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation.
Il expose notamment qu'il a indiqué qu'il ne souhaitait pas rester en France puisque son épouse, son enfant et sa mère résident en Géorgie.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa mise en liberté immédiate.
L'audience s'est tenue le 8 février 2023 à 10h30.
Ont été entendus l'intéressé assisté par un interprète dûment assermenté, son conseil et le représentant de la préfecture.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux.
Sur l'exception de procédure
Le conseil a été invité à l'audience à s'expliquer sur l'irrecevabilité de ce moyen, s'agissant d'une exception de nullité qui n'a pas été soulevée devant le premier juge. Il a maintenu ce moyen.
L'exception de procédure concernant les conditions dans lesquelles les policiers interpellateurs ont consulté le TAJ n'a pas été soulevée devant le premier juge. Elle est par conséquent irrecevable à hauteur d'appel en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.
Sur la contestation du placement en rétention
L'article l. 741-6 ceseda exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1 re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21- 14.571).
Pour rappel, le préfet est libre de choisir les arguments qu'il n'est pas obligé de présenter de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l'espèce, la décision administrative de placement en rétention relève :
- qu'il est seulement muni de copies de documents d'identité ne lui permettant pas de voyager et qu'il déclare être sans-domicile-fixe à [Localité 2]
- qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement
- qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un élément de vulnérabilité qui s'opposerait un placement en rétention, puisqu'il est majeur, qu'il ne se déclare ni malade bien qu'ayant de la fièvre et ayant été hospitalisé et ayant eu un virus qui l'a mis dans un coma pendant 2 jours, n'étant ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux, ni victime de torture ou violences sexuelles.
Ainsi la préfecture a respecté le principe même de l'obligation de motiver.
Sur le fond, elle a procédé à une analyse des différents éléments applicables personnellement à [J] [V], y compris des éléments de vulnérabilité, et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et au risque de fuite, car même s'il déclare avoir l'intention de repartir en Géorgie, c'est à juste titre que le préfet a indiqué qu'il n'a déclaré aucune adresse et n'a pas pu présenter de passeport en cours de validité.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention ne peut encourir le grief d'insuffisance de motivation ou d'erreur manifeste d'appréciation.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par [J] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse,
DIT que l'exception de nullité est irrecevable,
CONFIRME ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT,
service des étrangers, à [J] X SE DISANT [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI C. HERENGUEL, Conseiller,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 23/00150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.