Demande tendant à la communication des documents sociaux
Demande tendant à la communication des documents sociauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 5 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/04085
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 793 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG 21/480805/01/2023
ARRÊT N° 11/2023
N° RG 22/04085 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDN5
AM/IA
Décision rectifiant la décision du 23 Novembre 2022 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 21/4808
Décision déférée du 18 Novembre 2021 - Président du TC de TOULOUSE ( 2021R00400)
[I] [C]
S.A.S. PHARM-ED
C/
[M] [T]
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.A.S. PHARM-ED
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par A.MAFFRE, conseiller rapporteur, lequel en a rendu compte à la cour composée de :
C.BENEIX-BACHER, président
O.STIENNE, conseiller
A.MAFFRE, conseiller
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe
- signé par C.BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête transmise au greffe le 24 novembre 2022, le conseil de la SAS Pharm-Ed a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 dans une instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/04808 l'opposant à M. [M] [T].
Me [J] prie la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt sus-visé, l'article 700 étant alloué à la société Pharmla et non à la société Pharm-Ed.
Le conseil de M. [T] a été avisé de cette requête par le greffe le 5 décembre 2022 et ses observations ont été sollicitées, dans un délai fixé au 13 décembre 2022. Aucune observation n'a été formulée dans le délai imparti.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation
Ainsi, le dispositif d'une décision devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu'il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure de l'article 462 du code de procédure civile.
Le respect de l'autorité de la chose jugée interdit de modifier les droits et obligations reconnus par la décision litigieuse et permet seulement de rectifier l'erreur involontaire qui a trahi l'intention profonde du juge dans sa traduction formelle, l'erreur de plume ou de frappe qui entraîne une contradiction entre les motifs et le dispositif, sans tirer du raisonnement suivi des conséquences autres.
En l'espèce, la lecture de l'arrêt du 23 novembre 2022 révèle qu'une telle erreur figure au premier paragraphe de son dispositif, ainsi libellé :
'Condamne M. [M] [T] à payer à la SAS Pharmla somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,'
alors que les motifs attribuait cette somme à l'appelante, à savoir la SAS Pharm-Ed et non une société Pharmla.
En conséquence, pour mettre en conformité le dispositif avec les motifs de l'arrêt, l'avant-dernier paragraphe du dispositif de l'arrêt du 23 novembre 2022 sera rectifié en ce que M. [M] [T] est condamné à payer à la SAS Pharm-Ed la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DIT que le paragraphe du dispositif de l'arrêt n°713/2022 rendu le 23 novembre 2022 sous le numéro de RG 21/04808 ainsi libellé
' Condamne M. [M] [T] à payer à la SAS Pharmla somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,'
sera remplacé par le paragraphe suivant :
' Condamne M. [M] [T] à payer à la SAS Pharm-Ed la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,'
le reste sans changement.
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifié comme lui,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande tendant à la communication des documents sociaux
15/10/2026Attendu qu’à l’audience les demandeurs en la personne de leur conseil, Me Sophie JONQUET, présentent une demande de désistement d’instance ; que le défendeur en la personne de son conseil, Me [K] [V], a accepté ce désistement ; Il y a donc lieu dans ces condit…
Demande tendant à la communication des documents sociaux
22/09/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Shop Concept & Services Aux termes de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordo…
Demande tendant à la communication des documents sociaux
15/09/2026DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION L’existence même des pièces dont la communication est sollicitée et que M. [H] [Z], gérant depuis novembre 2023 seulement refuserait de partager, autres que les liasses fiscales complètes des années 2019 à 2025 (sauf 2020) p…
Demande tendant à la communication des documents sociaux
15/09/2026SUR CE L'article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différen…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 5 janvier 2023, sous le numéro 22/04085.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.