Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûmentSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 13 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/02504
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 276 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Références à rappeler : N° RG 22/02504 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O35Y - 3ème chambre
Affaire :
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'OCCIT ANIE ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE[[[RC]]]Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][[[RC]]]APPELANTE
[N] [T] épouse [H][[[RC]]]Représentée par Me Beyza BAYDUR, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]]Représentée par Me Vincent BAUMES, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][[[RC]]]INTIMEE
Nous, C. BENEIX-BACHER, président de chambre assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure.
Mme [N] [T] épouse [H] ayant reçu cette notification le 26 juillet 2022 devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 26 août 2022. Or, elle les a déposées le 20 septembre 2022, soit au-delà du délai imparti par l'article 905-2, de sorte qu'un avis préalable au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions lui a été transmis le 18 novembre 2022, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.
Mme [N] [T] épouse [H] n'a présenté aucune observation écrite.
Il convient en conséquence, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 20 septembre 2022 par Mme [N] [T] épouse [H].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 20 septembre 2022 par Mme [N] [T] épouse [H].
Fait à Toulouse le 13 Décembre 2022
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 13 décembre 2022, sous le numéro 22/02504.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.