Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
13 décembre 2022
Numéro de rôle
22/02504
Formation
3ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
276 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Tél.: [XXXXXXXX01]

Références à rappeler : N° RG 22/02504 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O35Y - 3ème chambre

Affaire :

Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'OCCIT ANIE ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE[[[RC]]]Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][[[RC]]]APPELANTE

[N] [T] épouse [H][[[RC]]]Représentée par Me Beyza BAYDUR, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]]Représentée par Me Vincent BAUMES, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][[[RC]]]INTIMEE

Nous, C. BENEIX-BACHER, président de chambre assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure.

Mme [N] [T] épouse [H] ayant reçu cette notification le 26 juillet 2022 devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 26 août 2022. Or, elle les a déposées le 20 septembre 2022, soit au-delà du délai imparti par l'article 905-2, de sorte qu'un avis préalable au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions lui a été transmis le 18 novembre 2022, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.

Mme [N] [T] épouse [H] n'a présenté aucune observation écrite.

Il convient en conséquence, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 20 septembre 2022 par Mme [N] [T] épouse [H].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 20 septembre 2022 par Mme [N] [T] épouse [H].

Fait à Toulouse le 13 Décembre 2022

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 13 décembre 2022, sous le numéro 22/02504.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.