Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontrer un médiateur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
7 décembre 2022
Numéro de rôle
21/05085
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 954 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

07/12/2022

ARRÊT N°757/2022

N° RG 21/05085 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORBU

EV/CD

Décision déférée du 26 Novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MURET

( 1120000312)

Mme CHAUSSADE

[Z] [I]

C/

[Y] [W] veuve [I]

ADD - INJONCTION DE MÉDIATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 7],

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Madame [Y] [W] veuve [I]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E.VET, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par acte du 5 juin 2020, Mme [Y] [W] épouse [I] a donné à bail à M. [Z] [I] un bien situé [Adresse 6] à [Localité 8].

Par jugement du 17 janvier 2018, M. [I] a été condamné à payer à Mme [I] 3000 € au titre des loyers impayés outre 769,19 € de factures d'eau et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 5 août 2020, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte du 30 novembre 2020, Mme [I] a fait assigner M. [I] devant le tribunal de proximité de Muret afin que soit prononcée la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et d'obtenir sa condamnation à lui verser 1226,27 € au titre des loyers impayés, une indemnité d'occupation et 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal de proximité de Muret a :

' constaté la résiliation du contrat de bail signé entre les parties le 5 juin 2020,

' condamné M. [I] à payer à Mme [I] 1226,27 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

' condamné M. [I] payer à Mme [I] une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail le 6 octobre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisés par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion, indemnité d'un montant égal à celui du loyer principal et des charges,

' dit qu'à défaut pour M. [I] avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est,

' condamné M. [I] à payer à Mme [I] 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté les parties de leurs autres demandes,

' rappelé que l'exécution provisoire de droit,

' condamné M. [I] aux dépens.

Par déclaration du 24 décembre 2021, M. [I] a formé appel de la décision en ce qu'elle a : « condamné M. [I] [Z] à payer à Mme [Y] [W] veuve [I], la somme de 1.226,27 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamné M. [I] [Z] à payer à Mme [Y] [W] veuve [I], une indemnité d'occupation mensuelle qui s'est substituée au loyer, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, indemnité d'un montant égal au montant du loyer principal et des charges, - dit qu'à défaut pour M. [I] [Z] d'avoir libéré les lieux situés sis [Adresse 6] à [Localité 8] deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, si besoin est, - condamné M. [I] [Z] à payer à Mme [Y] [W] veuve [I], la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté M. [Z] [I] de ses autres demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [Z] [I] aux entiers dépens de l'instance.».

Par dernières conclusions du 29 septembre 2022, M. [Z] [I] demande à la cour de :

' réformer le jugement dont appel et statuant a nouveau :

A titre principal

' ordonner la compensationjudiciaire entre le reliquat de loyer impayé par M. [I] et les factures dues par Mme [I],

' dire n'y avoir lieu a application de la clause résolutoire;

' débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes;

A titre subsidiaire:

' suspendre les effets de la clause résolutoire et octroyé des délais à M. [I] pour s'acquitter de la somme réclamée;

' débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes;

En tout état de cause:

' condamner Mme [Y] [I] à régler à M. [Z] [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

' condamner Mme [Y] [I] aux entiers dépens, en ceux compris de la premiere instance.

Par dernières conclusions du 29 septembre 2022, Mme [I] demande à la cour de :

' confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal de Proximité de Muret en ce qu'il a :

o constaté la résiliation du contrat de bail,

o condamné M. [Z] [I] à payer à Mme [Y] [I] la somme de 1 226,27 € au titre des loyers impayés avec intéréts au taux légal a compter de l'assignation,

o condamné M. [Z] [I] à payer à Mme [Y] [I] une indemnité d'occupation mensuelle qui s'est substituée au loyer, et ce

à compter de la résiliation du bail et jusqu'a libération effective des lieux

matérialisée par remise des clés ou procés-verbal d'expulsion, indemnité d'unmontant égal au montant du loyer principal et des charges,

o dit qu'à défaut pour M. [Z] [I] d'avoir liberé les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 8] deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, si besoin est,

o condamné M. [Z] [I] a payer a Mme [Y] [I] la somme de 500 € sur le fondement de Particle 700 du Code de Procédure Civile,

o condamné M. [Z] [I] aux entiers dépens de l'instance.

' débouter M. [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes,

' débouter M. [Z] [I] de sa demande subsidiaire de suspension des effets de la clause résolutoire,

' débouter M. [Z] [I] de sa demande subsidiaire de délais de paiement,

' faire droit à l'appel incident de Mme [Y] [I],

' condamner M. [Z] [I] sous astreinte de 50 € par jour de retard à

enlever la palissade édifée sur le terrain à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

' condamner M. [Z] [I] régler à Mme [Y] [I] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' condamner M. [Z] [I] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 3 octobre 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Les dispositions de l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative prévoient qu'«en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'État. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. ».

Au vu de l'économie générale du litige, il apparaît que celui-ci pourrait être réglé, avant tout autre développement en procédure ou au fond, par une mesure de médiation et qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer.

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il a lieu d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur, de donner à ce dernier, mission de recueillir l'avis des parties sur cette mesure et, le cas échéant, de lui confier la médiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Donne injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :

Mme [F] [L] médiatrice inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel de Toulouse domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 3]

tel : [XXXXXXXX01]

courrier électronique : [Courriel 5]

à qui la cour donne mission :

* d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;

* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la présente décision par le médiateur

- Dit que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d'au moins une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement et que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2023 à 14 heures pour la réouverture des débats et la poursuite de la procédure.

- Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir au juge l'accord pour entrer en médiation, signé par les parties et le médiateur restera saisi pour l'exécution de la mission de médiation qui consistera à inviter les parties à présenter leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu ;

- Dit que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date de l'accord d'entrée en médiation signé entre les parties.

- Fixe à 1 500 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à parts égales à défaut de meilleure répartition convenue entre les parties, avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur.

- Invite le médiateur à procéder à l'exécution de sa mission sauf prorogation décidée par le magistrat mandant à la demande du médiateur après accord des parties.

- Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties.

- Dit que le médiateur Informera le magistrat mandant de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.

- Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat mandant, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues.

- Dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du constat de fin de mission par le médiateur, pour conférer, sur la suite à donner à la présente instance.

- Dit que la présente décision sera notifiée, par RPVA au conseil des parties représentées, lettre simple aux parties non représentées et par courriel au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.

- Réserve l'ensemble des prétentions, les dépens de l'incident et frais irrépétibles.

LE GREFFE LE PRÉSIDENT

I. ANGER E. VET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire d'Ajaccio · 26/00029

EXPOSE DU LITIGE La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a, aux termes du dispositif de sa décision en date du 18 novembre 2025, dont la minute est numérotée 25/155, rendue la société Erilia et M [C] [R] : « RENVOIE les partie…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 25/02034

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu à l'audience. I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notif…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 25/02677

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES DE LA PART DE MONSIEUR ET MADAME [E] : Les locataires sont partis du logement ; un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 28 janvier 2026 et un compte de départ a été dressé…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 26/00685

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Injonction de rencontrer un médiateur. La juridiction a statué le 7 décembre 2022, sous le numéro 21/05085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.