Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
21/05620
Formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 514 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/05620 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R75I

CAF DE LOIRE ATLANTIQUE

C/

M. [H] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2022

devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 20 Septembre 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES

Références : 19/1660

****

APPELANTE :

CAISSE D'ALLOCATION FAMILLIALE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [N] [K], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [H] [Z] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Des relations entre M. [H] [Z] [W] et Mme [M] [O] sont issus deux enfants, [X] né en 2011 et [P] né en 2014. Le couple s'est séparé en août 2015.

Par jugement du 5 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a fixé la résidence des enfants chez la mère ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement au profit du père, tenu par ailleurs de verser une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 90 euros par mois pour chacun d'eux.

Le 9 novembre 2015, M. [Z] [W] a complété une déclaration de situation en qualité d'allocataire au titre de ses deux enfants indiqués comme étant en 'résidence alternée' et formé une demande de complément de libre choix d'activité.

Le 4 janvier 2016, la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique (la

caisse) l'a informé qu'en cas de résidence alternée, seules les allocations familiales pouvaient être partagées entre les parents, et lui a notifié un refus d'attribution du complément au motif que Mme [O] avait la qualité d'allocataire.

Le 7 mars 2016, M. [Z] [W] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.

Après rejet de sa réclamation par décision implicite, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 30 mai 2016 en sollicitant le bénéfice du complément de libre choix sur la période du 1er décembre 2015 au 21 juillet 2017.

Par jugement du 20 septembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :

- déclaré M. [Z] [W] recevable en ses demandes ;

- dit que M. [Z] [W] doit se voir attribuer le complément du libre choix d'activité sur la période du 18 décembre 2015 au 21 juillet 2017 ;

- renvoyé M. [Z] [W] devant la caisse pour la liquidation de la prestation à son bénéfice ;

- dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;

- condamné la caisse aux entiers dépens ;

Par déclaration adressée le 8 novembre 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 octobre 2019.

Par ordonnance du 18 mai 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de diligences.

Le 27 août 2021, la caisse a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours en joignant ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience.

C'est ainsi que la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de dire que M. [Z] [W] ne remplit pas les conditions d'attribution de la qualité d'allocataire au titre des enfants en résidence principale chez Mme [O] ;

- en conséquence, de dire qu'il ne peut prétendre au bénéfice du complément d'activité au titre de ces enfants.

A l'audience, M. [Z] [W], qui reconnaît qu'il n'est pas allocataire, fait valoir que les textes régissant le complément de libre choix d'activité n'exigent ni que le requérant soit allocataire ni qu'il ait la garde principale de l'enfant ; que seules trois conditions sont posées, en l'espèce remplies : avoir un enfant de moins de 3 ans, justifier d'au moins 8 trimestres de cotisations vieillesse dans les deux ou quatre dernières années et cesser de travailler ou être à temps partiel ; qu'il bénéficie en outre d'un droit de visite et d'hébergement très large équivalent à une résidence alternée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le complément de libre choix d'activité fait partie de la prestation d'accueil du jeune enfant visée à l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale.

En application de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, le complément de libre choix d'activité est versé à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant. Cette prestation est versée à taux partiel à la personne qui exerce son activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée à temps partiel.

Le complément de libre choix d'activité fait partie des prestations familiales, lesquelles, selon l'article L. 513-1 du code précité, sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.

L'article R. 513-1 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er mai 2007, indique :

'La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.

Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.

En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.'

Au cas d'espèce, les premiers juges ont considéré que les règles particulières à l'attribution du complément de libre choix d'activité ne s'opposent pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents en raison de la résidence alternée et de l'autorité conjointe, le droit à cette prestation soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective ; que nonobstant la mention dans le jugement du juge aux affaires familiales du 5 novembre 2015 d'une résidence des enfants fixée chez la mère, la situation de fait correspondait à une résidence alternée avec partage de manière égale entre les parents de la charge effective et permanente des enfants permettant par conséquent l'attribution à M. [Z] [W], qui remplissait par ailleurs la condition liée à l'interruption partielle d'activité, de cette prestation pour la période concernée.

Or, force est de constater, comme la caisse le soutient à bon droit, que la résidence des deux enfants a été fixée chez la mère aux termes du jugement du juge aux affaires familiales de Nantes du 5 novembre 2015 tandis qu'un droit de visite et d'hébergement a été attribué à M. [Z] [W]du jeudi à la sortie des classes au samedi 17 h les semaines impaires et du jeudi 20 h au lundi à la reprise de l'école les semaines paires ; que cette organisation, dont il n'est pas soutenu qu'elle ne correspond pas à la réalité existant au cours de la période litigieuse, n'est pas celle d'une résidence alternée, ni en droit ni en fait puisque les enfants, non seulement ont leur résidence fixée judiciairement chez leur mère mais restent plus longtemps chez celle-ci que chez leur père qui ne démontre pas avoir leur charge effective et permanente.

La caisse était par conséquent fondée à refuser à M. [Z] [W] le complément de libre choix d'activité, le jugement entrepris étant infirmé.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [Z] [W] qui succombe à l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute M. [Z] [W] de sa demande de complément de libre choix d'activité ;

Condamne M. [Z] [W] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 21/05620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.