Demande en nullité d'une décision de justice
Demande en nullité d'une décision de justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 21/04183
- Formation
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 648 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04183 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2AP
[F] [H]
C/
CAF DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur chargé de l'instruction des affaires, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 21/00025
****
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Valentin LE DILY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022021006067 du 14/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 juin 2017, M. [F] [H] a déposé auprès de la caisse d'allocations familiales du Finistère (la caisse) une demande d'aide au logement pour un appartement occupé depuis le 1er juin 2017, à laquelle il a été fait droit.
A la suite d'un contrôle de sa situation opéré par la caisse le 8 octobre 2019, cette dernière l'a informé, par lettre datée du 10 janvier 2020 ayant pour objet 'conclusions du contrôle - demande d'observations' que les éléments suivants ont été constatés :
'- vous n'avez jamais occupé le logement situé au [Adresse 4] puisqu'il s'agit d'un bail commercial uniquement (vu bail commercial transmis par la SCI [10]) ;
-vous avez complété et signé l'attestation de loyer du 2 juin 2017 à la place du bailleur ainsi que les renouvellements de quittance du 02/08/18 et du 07/08/19 (attestation sur l'honneur de M. [R], bailleur) ;
- vous n'avez pas déclaré l'ensemble de votre chiffre d'affaires depuis juillet 2017 (renseignements obtenus à la suite du droit de communication effectué auprès du [7], [6] et du RSI)'.
M. [H] a fait part de son désaccord concernant les conclusions du contrôle et a transmis des documents.
Par suite, le 9 mars 2020, la caisse l'a informé qu'il était redevable de prestations pour un montant total de 13 722,33 euros et qu'à compter du mois en cours, le versement de la prime pour l'activité était supprimé.
Contestant le bien-fondé de cet indu, M. [H] a saisi, par lettre datée du 28 avril 2020, la commission de recours amiable de l'organisme.
Le 30 juin 2020, la caisse lui a notifié le rapport d'enquête ainsi que les indus suivants :
- un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er septembre 2017 au 31 mai 2019 pour un montant de 6 698,94 euros ;
- un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019 pour un montant de 6 843 euros ;
- un indu de prime pour l'activité (PPA) pour la période du 1er mars 2018 au 30 novembre 2019 pour un montant de 180,39 euros ;
- un indu de prime de fin d'année dite prime de Noël versée pour le mois de décembre 2018 pour un montant de 152,45 euros .
Soit un total de 13 874,78 euros.
Il était également mentionné que le dossier allait être étudié par la direction de l'organisme le 17 septembre 2020 pour décider s'il convient de qualifier les agissements de fraude ou non ; qu'il était possible de communiquer des éléments ou renseignements dans un délai de quinze jours.
Y était joint une notification des voies de recours précisant, pour les aides au logement, que la contestation devait être soumise par écrit à la commission de recours amiable dont l'adresse est indiquée, dans les deux mois de la réception du courrier.
Se prévalant d'une décision implicite de rejet de la commission, il a porté le litige concernant l'indu d'ALS devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 21 janvier 2021.
Par décision du 8 octobre 2021, la commission a confirmé le bien-fondé et le montant de l'indu d'ALS de 6 843 euros.
Par ailleurs, le 14 décembre 2021, la caisse a notifié à M. [H] une pénalité administrative pour fraude d'un montant de 380 euros.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'indu d'allocation de logement sociale ;
- renvoyé M. [H] à mieux se pourvoir de ce chef de demande ;
- débouté M. [H] du surplus ;
- condamné M. [H] aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 29 avril 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 avril 2021.
Par ses écritures parvenues le 28 février 2022 par RPVA auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [H] demande à la cour, au visa des articles L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent et l'a débouté de ses prétentions ;
Statuant à nouveau,
- juger que la dette de 6 843 euros au titre de l'allocation de logement sociale est indue ;
- juger que la caisse a porté atteinte à son honneur et à sa probité, lui causant ainsi un préjudice moral ;
En conséquence,
- annuler la dette qui lui a été notifiée par la caisse le 30 juin 2020 au titre de l'allocation de logement social ;
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter M. [H] de son appel et de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
Si la cour se déclarait compétente pour statuer sur l'appel interjeté par M. [H] ;
- débouter M. [H] de son appel et de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [H] à lui rembourser la somme de 6 843 euros correspondant au trop perçu d'ALS ;
- condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la recevabilité de l'appel :
Il ressort de la notification des voies de recours accompagnant la décision de première instance figurant au dossier de la cour que le délai d'appel qui a été porté à la connaissance de M. [H] est d'un mois et qu'il n'a pas été fait mention des formalités particulières prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Le délai d'appel n'a donc pas couru et il ne peut être reproché à M. [H] de n'avoir pas respecté les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile. (2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-17.419)
L'appel est recevable.
2 - Sur la compétence du pôle social pour connaître du litige :
L'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose :
'Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative'.
Le recours de M. [H], dont l'objet est précisément la contestation d'un indu d'allocation de logement sociale, relève de la compétence de la juridiction administrative.
C'est donc à juste titre que le pôle social de [Localité 8] s'est déclaré incompétent pour en connaître.
Les règles de compétence entre les deux ordres de juridictions étant d'ordre public, la notification d'une décision d'indu qui ne comporte pas l'indication de la juridiction compétente en cas de rejet de la contestation par la commission de recours amiable ne saurait avoir pour conséquence la modification des règles d'attribution des contentieux.
En effet, l'absence de mention ou la mention erronée dans la notification de l'indu de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-25.921).
Par ailleurs, la commission de recours amiable a rendu un avis explicite sur l'indu en matière d'ALS dans le dossier de M. [H], lequel lui a été notifié par courrier du 22 octobre 2021. Dans la lettre de notification, il est clairement indiqué que toute contestation doit être portée devant le tribunal administratif de Rennes, dont l'adresse est précisée, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite décision.
Il s'ensuit que la juridiction judiciaire est incompétente pour statuer sur la contestation de l'indu d'ALS mais également sur la demande de dommages et intérêts dans la meure où le préjudice dont il demande réparation est à rechercher dans la contestation de l'indu, le jugement étant réformé sur ce dernier point.
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [H] et recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [H] du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant :
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] [H] ;
CONDAMNE M. [F] [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 21/04183.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.