Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
22/02925
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
761 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

N° RG 22/02925 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVWX

[F]

UDAF DE LA VENDEE

C/

[N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023

RECTIFIANT L'ARRÊT RENDU LE 28 MARS 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02925 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVWX

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 28 mars 2018 par la 4ème chambre civile de la cour d'appel de POITIERS

DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :

Madame [T] [C] [M] [F]

née le 04 Mai 1963 à [Localité 11] (85)

Foyer [8] [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par l'UDAF 85 en sa qualité de curateur, dont le siège social est situé [9] [Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

DÉFENDEUR A LA RECTIFICATION :

Monsieur [E] [N]

né le 20 Mars 1963 à [Localité 11] (85)

[Adresse 2]

[Localité 7]

défaillant,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.

qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :

Madame Dominique NOLET, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller

Madame Anne LE MEUNIER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***************

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 24/11/2022 Mme [F] représentée par son curateur l'UDAF 85 a saisi la cour d'une demande de rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 28/03/2018 en ce que par erreur le notaire liquidateur a été commis pour réaliser la vente du bien immobilier alors qu'il convenait de désigner l'avocat sollicitant la licitation.

Mme [F] représentée par son curateur l'UDAF 85 demande la rectification de l'arrêt en ce sens.

Par message RPVA en date du 30/11/2022 Mme [F] a été invitée à comparaître à l'audience de ce jour.

Par lettre recommandée avec accusé de réception M. [N] a été invité à comparaître à l'audience de rectification d'erreur matérielle du 10/01/2023. Le courrier a été retourné à la cour avec la mention ' pli refusé par le destinataire'.

M. [N] n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Il résulte de l'examen du dossier que c'est par erreur que le notaire liquidateur a été commis pour réaliser la vente du bien immobilier alors qu'il convenait de désigner l'avocat sollicitant la licitation.

Il s'agit là d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifie l'arrêt rendu par la 4ème Chambre civile de la Cour d'appel de POITIERS le 28 mars 2018, RG 16/02402, opposant Madame [F] représentée par l'UDAF de la VENDEE, et M. [N], comme suit :

Remplace dans le dispositif de la décision le paragraphe suivant :

"Ordonne qu'aux requête, poursuites et diligences de Madame [F], sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître [R] [W] notaire à [Localité 10], et après les formalités légales par lui faites, il sera procédé en présence de l'intimé en l'audience des Criées du Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE à la vente sur licitation des biens et droits immobiliers de l'immeuble sis à [Localité 7] [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 6], appartenant à Madame [F] et à M. [N] en qualité de propriétaires"

Par le paragraphe suivant ;

'Ordonne qu'aux requête, poursuites et diligences de Madame [F], sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par la SELARL Cabinet d'avocats CNTD AVOCATS, représentée par Maître Annabelle Texier, Avocat au Barreau des SABLES d'OLONNE, et après les formalités légales par elle faites, il sera procédé en présence de l'intimé en l'audience des Criées du Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE à la vente sur licitation des biens et droits immobiliers de l'immeuble sis à [Localité 7] [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 6], appartenant à Madame [F] et à M. [N] en qualité de propriétaires'.

Dit que par application de l'article 462 du Code de Procédure Civile la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt l'a été.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public

Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGE D. NOLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/02925.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.