Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 7 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00006
- Formation
- Chambre des étrangers-JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 388 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°23/00495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
7 février 2023
Dossier N°
N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IN7X
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[I] [K]
-
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES,LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 7 février 2023 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 7 février 2023 à 14h30,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Lorea CHIPI, avocat au barreau de TARBES
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 12 Janvier 2023,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Ars
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], non comparant,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 7 février 2023 :
- Madame la Présidente en son rapport ;
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Monsieur [I] [K] a été hospitalisé le 31 mars 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du maire de [Localité 2] confirmée par décision de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, au centre hospitalier de [Localité 2].
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a par arrêté du 5 mai 2022, décidé de la prise en charge de Monsieur [K] sous la forme d'un programme de soins à compter du 6 mai 2022.
Sur saisine en date du 2 janvier 2023 de Monsieur [I] [K], le juge des libertés et de la détention a par ordonnance du 12 janvier 2023 rejeté la demande de mainlevée et confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'un programme de soins pris à l'égard de Monsieur [I] [K].
Cette ordonnance lui a été notifiée par LRAR le jour même (lettre recommandée retournée par la poste comme non délivrée).
Par courrier daté du 27 janvier 2023 posté le 30 janvier 2023 et reçu au greffe de la cour d'appel le 31 janvier 2023, Monsieur [I] [K] en a interjeté appel.
M. [I] [K] ne se présente pas à l'audience.
Me Loréa CHIPI qui le représente, son conseil sollicite qu'il soit mis fin au programme de soins indiquant que :
- M. [K] a un parcours de vie difficile mais bénéficie du soutien affectif et matériel de son père,
- il n'est pas opposant au principe de soins et une amélioration de son état doit être souligné,
- il souhaite être 'acteur' de son accompagnement et sollicite un soutien hors cadre, respectant par ailleurs sa prescription médicamenteuse consistant en une prise d'anti-dépresseurs 'classique'
In fine, elle souligne que les conditions du programme de soins ne sont plus réunies.
Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 6 février 2023, conclut à la confirmation de l'ordonnance.
Ni le préfet des Pyrénées-Atlantiques ni le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] ne sont présents à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces du dossier et de la décision précédemment rendue par Nous le 2 septembre 2022 que M. [I] [K] a été hospitalisé, sur décision du préfet (SDER), le 31 mars 2022, suite à une admission provisoire en soins psychiatriques sur décision du maire de [Localité 2] et avis médical du docteur [U] [E].
Ce dernier indiquait dans son certificat médical du 31 mars 2022 que M. [I] [K] présentait un trouble de la personnalité avec sentiment de persécution et risques de passage à l'acte.
Les certificats médicaux successifs confirmaient la nécessité d'une hospitalisation :
- le docteur [R] [W], le 1er avril 2022 décrivait une bizarrerie de contact et un certain maniérisme avec absence de critique des troubles du comportement et préconisait dès lors la poursuite de l'hospitalisation ;
- le docteur [V] [J], le 3 avril 2022 préconisait également le maintien de l'hospitalisation complète ;
- le docteur [T] [Y], établissait les mêmes conclusions le 8 avril 2022, et soulignait la fragilité de l'adhésion aux soins et à l'hospitalisation.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le JLD de [Localité 2] confirmait la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète.
Un programme de soins était mis en place le 6 mai 2022. Le docteur [F] [P] indiquait que M. [I] [K] a une critique de son comportement qui peut encore se consolider. Le patient se projette dans un avenir à court et moyen terme où le soin a sa place.
Ce programme de soins était maintenu par certificats médicaux des 30 mai, 29 juin et 29 juillet 2022.
L'avis médical du 24 août 2022 préconisait la poursuite des soins sous contrainte sous cette forme faisant état :
- de la posture rigide du patient quant à son intérêt médical, de la banalisation de son hospitalisation et de la négation des symptômes ayant motivé celle-ci,
- de l'absence de troubles du comportement,
- des traits de personnalité rigides et sensitifs,
- de l'absence de reconnaissance de l'utilité des soins.
Par ordonnance du 25 août 2022, le juge des libertés et de la détention de PAU a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'un programme de soins.
Le certificat médical du docteur [A] [B] en date du 30 août 2022 faitsai état d'un état clinique stable voire en légère amélioration et proposait un maintien du programme de soins le temps de s'assurer de la stabilité de cet état, la mainlevée pouvant être potentiellement décidée par la suite.
Les certificats mensuels des 29 septembre, 28 octobre et 29 novembre 2022 préconisaient un maintien des soins au vu notamment de la problématique d'addiction et de l'ambivalence du patient.
Par courrier du 27 décembre 2022, M. [I] [K] sollicitait la mainlevée de son programme de soins.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de PAU a rejeté la demande de mainlevée et confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'un programme de soins notamment au regard du dernier certificat médical du 10 janvier 2023 du docteur [A] [B] relevant l'ambivalence du patient quant aux soins.
* Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance du 12 janvier 2023 a été notifiée à M. [I] [K] par lettre recommandée postée le 20 janvier 2023 et non retirée par le patient.
M. [I] [K] a interjeté appel par courrier en date du 27 janvier 2023 (cachet de la Poste du 30 janvier 2023).
L'appel est recevable.
* Sur le bien fondé du programme de soins
Il ressort du dossier que M. [I] [K] a été hospitalisé suite à l'agression d'un médecin dans un contexte de sentiment de persécution et risques de passage à l'acte.
Dans son certificat médical du 6 février 2023, le docteur [A] [B] note qu'il y a peu d'évolution dans la situation du patient. Même si les troubles sont globalement contenus et le traitement pris, les traits de personnalité demeurent.
Cependant, ces mêmes constatations médicales laissent entrevoir une levée prochaine de la mesure si la situation se maintenait au minimum en l'état.
L'audience n'a pas permis de remettre en cause les constatations médicales et leurs conclusions.
Au vu de ces éléments, des antécédents de M. [I] [K] et d'une alliance thérapeutique qui peut être fragile, le programme de soins apparaît toujours adapté à l'heure actuelle, la consolidation de l'état du patient étant essentielle et la levée de la mesure ne pouvant intervenir que lorsque cette consolidation sera acquise.
Dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure, la poursuite du programme de soins demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration certaine et pérenne de l'état de M. [I] [K] .
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 12 janvier 2023.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [K],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 12 janvier 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
La Conseillère
S. GABAIX-HIALE C. CARIOU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 23/00006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.