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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
21/03395
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
756 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JP/CS

Numéro 23/507

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DU

8 février 2023

Dossier : N° RG 21/03395 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAJJ

Affaire :

[C] [G]

[M] [G]

C/

[K] [L]

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,

Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 11 janvier 2023

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [C] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU

Monsieur [M] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU

ET :

Monsieur [K] [L]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Isabel SIMOES de la SELARL LEXEO CONSEIL, avocat au barreau de PAU

* * *

Par jugement contradictoire du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce de Pau a :

- dit et jugé que Monsieur [K] [L] n'était pas en mesure de connaître la portée de son engagement,

- débouté Messieurs [C] et [M] [G] de leurs demandes tendant à condamner Monsieur [K] [L] à les relever indemnes et les garantir de toutes condamnations dont ils pourraient faire l'objet au bénéfice de la CAISSE D'EPARGNE,

- débouté Messieurs [C] et [M] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné Messieurs [C] et [M] [G] à lui payer la somme de 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes frais et conclusions,

- dit que les dépens seront mis à la charge de Messieurs [C] et [M] [G] dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 €, en ce compris l'expédition de la présente décision.

Par déclaration du 19 octobre 2021, [C] [G] et [M] [G] ont interjeté appel de la décision.

Par conclusions d'incident ,[C] [G] et [M] [G] ont sollicité du conseiller de la mise en état :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,

- Prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Pau intervenir dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/03241 opposant Messieurs [C] et [M] [G] à la société CAISSE D'EPARGNE et du certificat de non pourvoi sur cet arrêt ;

- Réserver les dépens avec le fond.

[K] [L] ne s'oppose pas à cette demande mais réitère ses plus vives protestations quant aux autres demandes des consorts [G] sur le fond.

Il sollicite la condamnation de MM [C] et [M] [G] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Or les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

La demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure elle relève de la compétence du conseiller de la mise en état en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile.

En l'espèce dans le cadre de la procédure N°21/03241, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 septembre 2022, la demande de jonction des instances N° 21/03241 et 21/03395 avait été rejetée.

La demande présentée ici de sursis à statuer n'est pas motivée par un impératif de bonne administration de la justice et il n'est pas établi que l'issue de la procédure d'appel concernant le jugement du 21 septembre 2021 et le litige opposant [C] et [M] [G] à [K] [L], soit conditionnée par la décision qui sera rendue en appel dans l'instance opposant [C] et [M] [G] à la société Caisse d'épargne.

Les deux litiges peuvent être tranchés séparément et la demande de sursis à statuer sera donc rejetée.

[C] et [M] [G] seront condamnés à payer la somme de 500 € à [K] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Rejette la demande de sursis à statuer.

Condamne [C] [G] et [M] [G] à payer à [K] [L] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Réserve les dépens.

Fait à PAU, le 8 février 2023

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 21/03395.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.