Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 19/02912
- Formation
- 2ème CH - Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 732 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JP/CS
Numéro 23/506
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
8 février 2023
Dossier : N° RG 19/02912 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HLOR
Affaire :
SAS TPM
C/
SARL BTS
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 11 janvier 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
SAS TPM
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
SARL BTS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
* * *
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu l'article 1420 du code de procédure civile,
- reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
- reçu dans sa forme l'opposition formée par TPM SAS mais l' déclarée non fondée,
- condamné TPM SAS à payer à BTS SAS la somme de 8590,80 € en principal, outre un intérêt de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal depuis la date d'exigibilité des créances,
- débouté la SAS TPM de toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamné TPM SAS à payer à BTS SAS la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné TPM SAS aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 152,22 €
.
Par déclaration du 6 septembre 2019, la TPM SAS a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident la SARL BTS a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de constater que plus de deux ans se sont écoulés depuis le 20 février 2020 date des dernières conclusions prises par la société BTS dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/02912,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
juger que la présente instance est éteinte, juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce de BAYONNE le 3 décembre 2018 signifié à la SAS TPM le 6 août 2019 a autorité de force jugée, condamner la SAS TPM aux entiers dépens de l'instance.
La société TPM conclut au débouté de cette demande et à la condamnation de la SAS BTS Au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
La SARL BTS fait valoir que les conclusions d'intimée ont été produites le 20 février 2020.
Si une audience s'est effectivement tenue le 11 mars 2020, le dossier a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état l'audience du 8 décembre 2022. Entre le 12 mars 2020 et la notification de l'incident le 19 octobre 2022, aucune diligence n'a été accomplie et aucun avis de clôture ou de fixation n'a été rendu par la cour. Le bulletin de fixation est parvenu en date du 19 octobre 2022 prévoyant la clôture le 9 novembre 2022 et la plaidoirie au 8 décembre 2022.
En réponse la société TPM fait valoir que les parties sont contraintes de constater la longueur des procédures d'appel sans avoir de possibilité pour obtenir une décision plus proche avant alors que l'affaire a été appelée devant la cour le 11 mars 2020 et qu'à cette occasion la cour a renvoyé le dossier au 8 décembre 2022.
En l'espèce, l'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 11 mars 2020 et fait l'objet d'une fixation au 8 décembre 2022 tandis que l'ordonnance de clôture intervenait le 9 novembre 2022.
Dès lors que le conseiller de la mise en état a fixé un calendrier de procédure et arrêté les dates de clôture de l'instruction et de plaidoirie, les parties sont déliées de leur obligation d'accomplir des diligences. C'est ce qui a été décidé par arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2016.
Les parties en effet n 'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de préemption s'en trouve suspendu.
La demande de péremption sera donc rejetée.
La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera écartée en opportunité.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de péremption de l'instance.
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 8 février 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 19/02912.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.