Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 20/00490
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 639 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00490 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBITN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Encadrement - RG n° F18/00524
APPELANT
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sebastien TO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS HOP ! venant aux droits de la société BRIT AIR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [U] a été engagé en qualité de pilote de ligne, pour une durée indéterminée à compter du 3 avril 2003, avec le statut de cadre, par la société Brit Air, aux droits de laquelle la société Hop ! se trouve actuellement.
La relation de travail est régie par la convention collective du personnel naviguant technique.
Le 28 juillet 2014, Monsieur [U] avait saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes formées à l'encontre de la société Brit Air, relatives à un accord d'entreprise du 29 janvier 1998.
Par jugement du 28 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon a condamné la société Hop! à payer à Monsieur [U] 3 500 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait du non-respect de l'accord d'entreprise, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure.
Par arrêt du 27 avril 2018, la cour d'Appel de Lyon a partiellement infirmé ce jugement en portant à 2 827 € le montant de l'indemnisation de Monsieur [U].
Par arrêt du 25 septembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt.
Parallèlement, la société Hop !, venant aux droits de la société Brit Air, a mis en place un plan de départ volontaire à compter de la fin de l'année 2015 et Monsieur [U] s'est porté candidat ; la société Hop !l'a informé du rejet de sa candidature.
Le 10 avril 2018, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé, à l'encontre de la société Hop !, une demande d'indemnisation pour privation des avantages du plan de départ volontaire.
Par jugement du 3 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Monsieur [U] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2020, Monsieur [U] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Hop ! à lui payer 152 246,67 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la privation des avantages du plan de départs volontaires, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [U] expose que :
- son action est recevable car, contrairement à ce que prétend la société Hop !, le principe de l'unicité d'instance ne s'applique pas en l'espèce, puisque la précédente instance n'était pas dirigée contre la même partie que la présente instance et ne concernait pas le même sujet ; de plus, les causes de ses nouvelles prétentions n'ont été connues que postérieurement à l'instance introduite devant la juridiction de Lyon et postérieurement à la clôture des débats devant la cour d'appel de Lyon ;
- sur le fond, son dossier de candidature au plan de départ volontaire a été définitivement validé le 8 mars 2016 par le cabinet qui en avait la charge et les objectifs cibles n'ont pas été respectés, ni l'ordre de priorité prévu ;
- il rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2022, la société Hop ! soulève l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [U]. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement, et la condamnation de Monsieur [U] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 €. Elle fait valoir que :
- les demandes de Monsieur [U] sont irrecevables en application du principe d'unicité de l'instance, applicable au présent litige, alors qu'elle vient aux droits de la société Hop! du fait de la fusion intervenue le 3 avril 2016, et alors qu'elle l'a informé du refus de sa candidature le 3 juin 2016, soit presque deux années avant l'audience devant la cour d'appel de Lyon ;
- à titre subsidiaire, les dispositions du plan de départs volontaires ont été appliquées à Monsieur [U] conformément à sa situation, compte-tenu du nombre de candidatures reçues et de la priorité accordée aux candidatures des commandants de bord ;
- Monsieur [U] ne justifie pas du préjudice allégué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* * *
MOTIFS
Aux termes de l'ancien article R.1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Aux termes de l'article R.1452-7 du même code, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
Il résulte de ces dispositions que le principe de l'unité de l'instance s'appliquait tant en première instance qu'en appel, et ce, tant qu'il n'avait pas été mis fin à l'instance
Ces dispositions ont été abrogées par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, mais demeurent applicables aux instances introduites avant le 1er août 2016.
En l'espèce, le 28 juillet 2014, Monsieur [U] avait saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes formées à l'encontre de la société Hop!, relatives à un accord d'entreprise du 29 janvier 1998.
Par jugement du 28 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon a condamné la société Hop! à payer à Monsieur [U] 3 500 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait du non-respect de l'accord d'entreprise, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure.
La société Hop ! , déclarant venir aux droits de la société Hop!, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2016.
L'affaire a été plaidée devant la cour d'Appel de Lyon à l'audience du 27 avril 2018 et par arrêt du 27 avril 2018, cette juridiction a partiellement infirmé ce jugement en portant à 2 827 € le montant de l'indemnisation de Monsieur [U].
Par arrêt du 25 septembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt.
Parallèlement, la société Hop !, venant aux droits de la société Brit Air, a mis en place un plan de départ volontaire à compter de la fin de l'année 2015 et Monsieur [U] s'est porté candidat ; la société Hop ! l'a informé du rejet de sa candidature.
Le 10 avril 2018, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé, à l'encontre de la société Hop ! une demande d'indemnisation pour privation des avantages du plan de départ volontaire qui avait été mis en place au sein de l'entreprise.
Il fait valoir que les causes de ces nouvelles prétentions n'ont été connues que postérieurement à l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes de Lyon et postérieurement à la clôture des débats devant la cour d'appel de Lyon.
Cependant, Monsieur [U] expose lui-même que, par lettre du 3 juin 2016, la société Hop ! l'avait informé du refus de sa demande tendant à bénéficier du plan de départ volontaire, lettre produite par les parties.
Compte tenu de la date de la déclaration d'appel, l'instance devant la cour d'appel de Lyon était régie par les règles alors applicables relatives à la procédure orale, sans ordonnance de clôture.
Il est donc établi que le fondement des nouvelles prétentions de Monsieur [U] lui a été révélé avant que la première instance ne soit éteinte et contrairement à ce qu'il prétend, avant la clôture des débats devant la cour d'appel de Lyon.
Monsieur [U] soutient également que le principe de l'unicité de l'instance ne s'applique pas en l'espèce, les sociétés Brit Air et Hop ! étant des personnalités morales distinctes.
Cependant, la société Hop ! justifie venir aux droits de la société Hop !(laquelle venait aux droits de la société Brit Air) du fait d'une fusion intervenue le 3 avril 2016, ce dont il résulte que le principe de l'unicité de l'instance s'applique en l'espèce.
Les demandes de Monsieur [U] sont donc irrecevables.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Statuant pas dispositions se substituant à celles du jugement déféré ;
Déclare Monsieur [R] [U] irrecevable en ses demandes ;
Déboute la société Hop ! de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [R] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 20/00490.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.