Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
20/00113
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
592 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00113 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRVQ

Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Janvier 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/320910

APPELANT

Maître [G] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée

INTIMEE

Madame [U] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparante en personne, assistée de Me Rose-edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0917

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désigné par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de la décision.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Maître [M] par déclaration au greffe en date du 02 mars 2020 à l'encontre de la décision rendue le 21 janvier 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- fixé à la somme de 1 000 euros HT le montant des honoraires dûs par Madame [K],

- dit que Maître [M] devra rembourser à Madame [K] la somme de 2 200 euros HT;

Vu la convocation régulière des parties, Maître [M] ayant signé le 07 octobre 2022 l'accusé de réception de la lettre l'informant de la date de l'audience ;

Vu l'audience du 11 janvier 2023, au cours de laquelle Maître [M] ne comparaît pas et Madame [K] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La décision du Bâtonnier a été notifiée à Maître [M] par courrier reçu le 21 février 2022. En conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.

Maître [M] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours.

Madame [K] sollicite de son côté la confirmation de la décision.

L'appel n'étant pas soutenu, la décision du bâtonnier est confirmée.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée,

Condamne Maître [M] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 20/00113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.