Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/17265
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 188 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17265 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQMN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2022 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/00219
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien GOUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0096
à
DEFENDEURS
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [Z] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par l'AARPI TEYTAUD-SALEH , avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Et assistée de Me Clémence DE GASTINES de la SELARL BRUNO DE GASTINES et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0605
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Janvier 2023 :
Le 27 mai 2020, M. [I] et Mme [Z] épouse [I] ont fait délivrer à Mme [O] un congé pour reprise de l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8] qui lui a été donné en location suivant bail du 2 octobre 2014, depuis reconduit, avec effet au 14 décembre 2020.
Mme [O] s'étant maintenue dans les lieux, M. et Mme [I] l'ont fait assigner, par acte du 6 septembre 2021, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d'expulsion.
Par jugement du 12 juillet 2022, le premier juge a notamment :
- déclaré valide et régulier le congé pour reprise en date du 27 mai 2020 à effet au 14 décembre 2020 ;
- dit que Mme [O] est occupante sans droit ni titre depuis le 15 décembre 2020 de l'appartement donné à bail ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux, M. et Mme [I] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- accordé un délai supplémentaire de six mois à Mme [O] pour quitter les lieux à compter de la signification du jugement ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis le 15 décembre 2020 jusqu'au départ effectif de Mme [O] à une somme égale au montant du loyer et des charges qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi ;
- dit que le non paiement de l'indemnité d'occupation fixée à son terme aura pour effet de mettre fins au délai accordé pour quitter les lieux ;
- statué sur le sort des meubles ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
- condamné Mme [O] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 août 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 26 octobre 2022, développé à l'audience, Mme [O] a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. et Mme [I] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé et a demandé que les dépens et les frais irrépétibles soient réservés.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. et Mme [I] se sont opposés à ces demandes, ont sollicité la condamnation de Mme [O] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c'est seulement si ces deux conditions sont réunies que l'exécution provisoire peut être arrêtée.
Au cas présent, Mme [O] soutient d'une part, que la justification du congé délivré par M. et Mme [I] n'était ni réelle ni sérieuse de sorte qu'il encourt la nullité, ce qui constitue un motif sérieux de réformation du jugement et, d'autre part, que son exécution immédiate lui occasionnera des conséquences manifestement excessives au regard de son âge (89 ans), de ses difficultés de santé susceptibles d'être aggravées par un changement dans ses conditions de vie.
Il résulte du congé délivré le 27 mai 2020, que les bailleurs ont souhaité "reprendre les lieux en vue de les habiter personnellement ; en effet, M. [I], qui est au chômage depuis 2 ans et demi et qui ne percevra plus d'allocations à compter du mois d'octobre 2020, va développer pour pallier cette situation, une activité de conseil auprès de ses anciens clients, qui le conduit à venir fréquemment en région parisienne. A cet effet, il a vendu sa résidence principale de [Localité 6] et mettra en location l'appartement qu'il occupe actuellement avec son épouse au [Adresse 5] afin de générer une recette locative plus importante".
Il est versé aux débats le justificatif de l'ouverture des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi perçue par M. [I] à compter du 19 août 2018 pour une période de 1095 jours ainsi que le bail conclu le 25 janvier 2021 portant sur l'appartement du [Adresse 5] jusque là occupé par les défendeurs, étant en effet relevé à lecture de l'extrait Kbis de la société Axise immatriculée le 13 mars 2018 et présidée par M. [I], que le domicile personnel de ce dernier était fixé à l'adresse précitée.
Il est encore produit une attestation de M. [E], directeur général de la société Demathieu Bard Immobilier, du 23 février 2022, démontrant que cette société a confié à la société Axise un contrat d'assistance depuis le 1er mars 2018, renouvelé annuellement, conduisant M. [I] a être très régulièrement en région parisienne ainsi qu'une lettre du directeur de l'ingénierie de la société Bouygues Bâtiment du 29 mars 2022 établissant qu'un contrat d'accompagnement d'un important projet immobilier à [Localité 7] a été conclu avec la société Axise, laquelle doit participer aux réunions nécessaires pour ce projet en Ile de France.
Au regard de ces éléments, il n'est pas démontré que le congé pour reprise ne reposait pas sur un motif réel et sérieux.
Mme [O] ne justifiant pas d'un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris, il convient donc de la débouter de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu d'examiner les conséquences manifestement excessives invoquées.
Succombant en ses prétentions, Mme [O] supportera les dépens exposés dans la présente procédure.
Il convient d'allouer à M. et Mme [I] contraints d'exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti de droit le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 juillet 2022 ;
Condamnons Mme [O] aux dépens du présent référé et à payer à M. et Mme [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue publiquement par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/17265.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/17265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.