Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
22/11604
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 229 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11604 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAA5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 101] - RG n° 18/10789

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A. MAAF ASSURANCES

Chaban

[Localité 104]

Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Et assistée de Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J0040

à

DEFENDEURS

[Adresse 123] représenté par son syndic la SAS APPART SERVICE GESTION SYNDIC

[Adresse 10]

[Localité 53]

Madame [BS] [PO] épouse [V]

[Adresse 40]

[Localité 109]

Monsieur [CJ] [P]

[Adresse 113]

[Localité 57]

Madame [MU] [SE] épouse [P]

[Adresse 113]

[Localité 57]

Monsieur [OC] [HA]

[Adresse 19]

[Localité 76]

Madame [GU] [JL]

[Adresse 19]

[Localité 76]

Monsieur [NT] [EV]

[Adresse 65]

[Localité 61]

Monsieur [ZM] [XB]

[Adresse 90]

[Localité 31]

Madame [XK] [D] épouse [XB]

[Adresse 90]

[Localité 31]

Monsieur [LB] [NJ]

[Adresse 8]

[Localité 75]

Madame [NA] [UG] épouse [NJ]

[Adresse 8]

[Localité 75]

Monsieur [W] [GX]

[Adresse 5]

[Localité 56]

Madame [LN] [J] épouse [GX]

[Adresse 5]

[Localité 56]

Monsieur [T] [NG]

[Adresse 74]

[Localité 51]

Madame [FB] [B] épouse [NG]

[Adresse 74]

[Localité 51]

Monsieur [C] [AK]

[Adresse 30]

[Localité 2]

TUNIS - TUNISIE

Madame [AH] [G]

[Adresse 30]

[Localité 2]

TUNIS - TUNISIE

Monsieur [M] [ES]

[Adresse 87]

[Localité 97]

Madame [YX] [HG]

[Adresse 87]

[Localité 97]

Monsieur [HP] [ZA]

[Adresse 37]

[Localité 118]

Monsieur [ZD] [N]

[Adresse 120]

[Adresse 121]

[Localité 35]

Monsieur [ZG] [CW]

[Adresse 64]

[Localité 110]

Madame [BE] [SX] épouse [CW]

[Adresse 64]

[Localité 110]

Monsieur [Y] [HD]

[Adresse 99]

[Localité 101]

Madame [UW] [IZ]

[Adresse 13]

[Localité 54]

Madame [WL] [SU]

[Adresse 81]

[Localité 115]

Monsieur [FE] [UT]

[Adresse 107]

[Localité 114]

Madame [WV] [ZM]

[Adresse 16]

[Localité 83]

Monsieur [HJ] [PV]

[Adresse 32]

[Localité 95]

Madame [L] [IW] épouse [PV]

[Adresse 32]

[Localité 95]

Monsieur [NM] [UP]

[Adresse 41]

[Localité 69]

Madame [CP] [TD] épouse [UP]

[Adresse 29]

[Localité 50]

Madame [VI] [X] épouse [WS]

[Adresse 33]

[Localité 78]

Monsieur [NW] [SN], décédé

[Adresse 23]

[Localité 76]

Madame [DE] [SN]

[Adresse 48]

[Localité 46]

Monsieur [HP] [SN]

[Adresse 21]

[Localité 43]

Monsieur [NW] [CZ]

[Adresse 85]

[Localité 42]

Monsieur [OC] [TA]

[Adresse 98]

[Localité 70]

Madame [PL] [UJ] épouse [TA]

[Adresse 98]

[Localité 70]

Madame [SH] [SK]

[Adresse 86]

[Localité 34]

Monsieur [AL] [EO]

[Adresse 26]

[Localité 117]

Madame [A] [ZW]

[Adresse 26]

[Localité 117]

Monsieur [ZM] [GR]

[Adresse 122]

[Localité 108]

Monsieur [XN] [X]

[Adresse 36]

[Localité 80]

Monsieur [RB] [VF]

[Adresse 17]

[Localité 102]

Madame [HM] [H] épouse [VF]

[Adresse 17]

[Localité 102]

Monsieur [BI] [PF]

[Adresse 27]

[Localité 71]

Madame [NA] [LK] épouse [PF]

[Adresse 27]

[Localité 71]

Madame [XR] [KS] épouse [PC]

[Adresse 22]

[Localité 73]

Monsieur [PI] [JO]

[Adresse 84]

[Localité 88]

Madame [JI] [JC]

[Adresse 84]

[Localité 88]

Monsieur [BY] [AC]

[Adresse 77]

[Localité 67]

Madame [LE] [Z] épouse [AC]

[Adresse 77]

[Localité 68]

Monsieur [YU] [FH]

[Adresse 126]

[Localité 1]

Madame [ZJ] [LH] épouse [X]

[Adresse 7]

[Localité 80]

Madame [IT] [F] épouse [GN]

[Adresse 92]

[Localité 49]

Monsieur [XN] [CG]

[Adresse 82]

[Localité 105]

Madame [RH] [ZD] épouse [CG]

[Adresse 82]

[Localité 105]

Monsieur [SR] [LU]

[Adresse 6]

[Localité 62]

Monsieur [RK] [ZP]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Madame [I] [K] épouse [ZP]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Monsieur [XN] [KV]

[Adresse 38]

[Localité 94]

Madame [UZ] [UM] épouse [KV]

[Adresse 38]

[Localité 94]

Monsieur [XE] [WO]

La Houssaye Neuve

La Poitevinière

[Localité 79]

Madame [AH] [MX] épouse [WO]

La Houssaye Neuve

La Poitevinière

[Localité 79]

Monsieur [NT] [R]

[Adresse 96]

[Localité 60]

Monsieur [LB] [WO]

[Adresse 4]

[Localité 72]

Madame [VI] [O] épouse [WO]

[Adresse 4]

[Localité 72]

Madame [PY] [NZ]

[Adresse 93]

[Localité 103]

Monsieur [VC] [AO]

[Adresse 25]

[Localité 59]

Madame [TG] [JF] épouse [AO]

[Adresse 25]

[Localité 59]

Monsieur [EY] [DF]

[Adresse 119]

[Localité 100]

Monsieur [VC] [IP]

[ZT] [JS] Strasse 29

[Localité 66]

Monsieur [RE] [CE]

Gendarmerie

[Adresse 89]

[Localité 55]

Madame [NA] [EI]

[Adresse 58]

[Localité 44]

Monsieur [T] [EI]

[Adresse 18]

[Localité 101]

Monsieur [NP] [U]

[Adresse 112]

[Localité 12]

Madame [XH] [LR] épouse [EI]

[Adresse 18]

[Localité 101]

Monsieur [OC] [FK]

Le Hountaut

[Localité 47]

Monsieur [NW] [GK]

[Adresse 39]

[Localité 91]

Madame [E] [YR] épouse [GK]

[Adresse 39]

[Localité 91]

Monsieur [KY] [LX]

[Adresse 9]

[Localité 91]

Monsieur [WY] [TJ]

[Adresse 63]

[Localité 111]

S.A.R.L. LA BONNEVILLAISE

[Adresse 15]

[Localité 14]

Monsieur [EL] [SB]

[Adresse 125]

[Adresse 124]

[Localité 28]

Monsieur [NM] [EF]

[Adresse 106]

[Localité 45]

Madame [ND] [BA] épouse [EF]

[Adresse 106]

[Localité 45]

Monsieur [PS] [V]

[Adresse 40]

[Localité 109]

Monsieur [OC] [OZ]

[Adresse 20]

[Localité 116]

Madame [VL] [S] épouse [OZ]

[Adresse 52]

[Localité 101]

Tous représentés par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

S.A. GENERALI IARD

[Adresse 24]

[Localité 101]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Janvier 2023 :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 mars 2022 ayant notamment :

- dit que la société MAAF assurances doit sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité décennale de la société Construction Rénovation Tavares est engagée, sans que les limites contractuelles invoquées ne soient applicables ;

- condamné la société MAAF assurances à payer diverses sommes au titre des désordres et en réparation des préjudices subis ;

Vu la déclaration d'appel formée par la société MAAF assurances le 9 mai 2022 ;

Vu les assignations délivrées par la société MAAF assurances au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 123], aux copropriétaires de cette résidence et à la société Générali IARD en date des 23, 24, 25, 26 août, 5 septembre et 6 octobre 2022, pour l'audience du 12 octobre 2022, afin d'être autorisée à consigner la somme de 2.612.797,48 euros TTC correspondant au montant des condamnations mises à sa charge par le jugement susvisé et, subsidiairement, obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision ;

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 janvier 2023 ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 4 janvier 2023 par lesquelles la société MAAF assurances indique se désister de son instance précisant que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 123], les copropriétaires de cette résidence et elle-même sont convenus de procéder amiablement à la consignation des sommes mises à sa charge entre les mains d'un séquestre désigné d'un commun accord ;

Vu l'acceptation de ce désistement par les défendeurs soutenue oralement à l'audience du 4 janvier 2023, à l'exception de la société Générali IARD qui n'a pas comparu et n'a pas été représentée à cette audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En l'espèce, la société MAAF assurances se désiste sans réserve de son instance. Ce désistement ayant été partiellement accepté par les parties défenderesses, il y a lieu de le constater et de dire qu'il emporte extinction de l'instance et notre dessaisissement.

La société Générali IARD, qui avait déposé des conclusions à l'audience du 12 octobre 2022, n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience du 4 janvier 2023 alors que le renvoi de l'affaire à cette audience avait eu lieu contradictoirement à son égard. Ainsi, n'ayant pas soutenu oralement ses demandes, il ne peut être statué sur celles-ci qui ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de la société MAAF assurances.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance de la société MAAF assurances ;

Constatons l'extinction de l'instance et s'en déclarons dessaisie ;

Disons que la société MAAF assurances supportera les dépens de la présente instance.

ORDONNANCE rendue publiquement par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03887

MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les deman…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03962

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, receva…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03568

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, receva…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 23/01261

MOTIFS DE LA DECISION Les locutions débutant par : “DECLARER”, “DIRE et JUGER”, “JUGER” ne renfermant pas des demandes ou prétentions et constituant uniquement des moyens ne seront pas examinées. Sur le fond Le maître d’ouvrage ne peut pas rechercher la respon…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/11604.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.