Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
21/07653
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
966 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07653 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ5C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n°

APPELANTE

S.A. ARKEA DIRECT BANK

[Adresse 4]

[Localité 2]

N° SIRET : 384 288 890

Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIME

Monsieur [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté (Signification de la déclaration d'appel en date du 28 juin 2021 - Procès verbal de remise à l'étude a été dréssé le 28 juin 2021)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre

M. Vincent BRAUD, Président

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 février 2021 qui, sur l'assignation délivrée le 14 octobre 2020, par la société Arkea Direct Bank à M. [U] [J] en paiement des causes d'un prêt immobilier qu'elle lui a consenti le 25 mars 2019 et dont la banque a prononcé l'exigibilité immédiate motivée par la production de pièces non conformes à l'appui de la demande de crédit qui a débouté la banque de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;

Vu, à la suite de l'appel interjeté par la société Arkea Direct Bank par déclaration du 16 avril 2021, ses seules conclusions en date du 30 juin 2021 au moyen desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement, la condamnation de M. [U] [J] à lui payer les sommes de 237 975, 07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,45 % à compter de la mise en demeure du 10 mars 2020 et, subsidiairement, de l'assignation et de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu l'absence de comparution de M. [U] [J] auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiée, à la suite de l'avis du greffe du 31 mai 2021, par procès-verbal d'huissier de justice du 21 juin 2021 à l'adresse du bien financé sous forme de remise en l'étude, l'huissier instrumentaire ayant notamment relevé que le nom figurait sur la boîte aux lettres, que le gardien confirmait le domicile de l'intéressé ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A défaut de comparution de l'intimé, il appartient à la société Arkea Direct Bank de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions auxquelles il est fait droit si elles sont régulières, recevables et bien fondées.

La banque produit les conditions générales du prêt qui stipulent en leur article IV-7 que les sommes deviendront immédiatement exigibles 'notamment en cas de déclarations, justifications ou renseignements faux et inexacts de l'emprunteur sur des éléments essentiels à la conclusion du contrat, comme au cas ou celui-ci se serait rendu coupable de toute mesure frauduleuse envers le prêteur'.

Elle expose avoir prononcé l'exigibilité immédiate du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2020 en application de cette clause à raison de la non conformité des pièces du dossier et expose que le bulletin de salaire de novembre 2018 est contradictoire avec le relevé de compte recevant la somme (3 828,94 euros sur le premier document et 3 128,94 euros crédité sur le second), que ledit bulletin reprend la trame de celle figurant sur un site internet permettant l'établissement de fiches de paie facilement, et, enfin que le justificatif de domicile constitué d'une facture de la société Bouygues Telecom ne comporte pas le code barre de sécurisation du document présent depuis 2014.

Elle ajoute que les causes du prêt ne sont plus payées depuis le mois de février 2020 après un premier paiement de la somme de 1 000 euros le mois précédent.

Il résulte de ces éléments et des pièces sur lesquelles se fonde la banque - que le défaut de comparution de M. [J] ne permet pas de contredire - que c'est à bon droit que la banque a mis en oeuvre la clause de déchéance du terme qui ne saurait être regardée comme abusive puisque subordonnant l'exigibilité anticipée à la production de faux ayant une influence sur la décision de l'octroi du crédit, ce qui est le cas des bulletins de paie et ne faisant pas accroitre à l'emprunteur qu'il ne pourrait contester la décision.

En conséquence et eu égard au contrat de prêt, au décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en condamnant M. [U] [J] à payer à la société Arkéa Direct Bank la somme de 237 975,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,45 % à compter du 10 mars 2020, ainsi qu'aux entiers dépens et au paiement de la somme de

1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la société Arkéa Direct Bank la somme de 237 975,07 euros avec intérêts au taux de 1,45 % à compter du 10 mars 2020 ;

CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la société Arkéa Direct Bank à payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [J] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 21/07653.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.