Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
21/00921
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
661 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00921

Décision déférée à la Cour :

Décision du 13 mai 2019 rendu par le jury d'examen de l'Institut national des formations notariales

Décision du 5 juin 2019 rendu par le jury d'examen de l'Institut national des formations notariales

Décision du 27 mai 2019 rendu par le jury d'examen de l'Institut national des formations notariales

Décision du 22 octobre 2019 rendu par l'Institut national des formations notariales

Décision du 20 janvier 2020 rendu par l'Institut national des formations notariales

APPELANT

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Mélanie ROUX-GERMANEAU de la SELARL ROUX & AZOUAOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine CHAUVELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1177

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu l'appel formé le 12 janvier 2021 par M. [Y] [T] à l'encontre de cinq décisions rendues,

- le 13 mai 2019 par le jury d'examen de l'Institut national des formations notariales, qui lui a attribué la note de 8/20 à l'épreuve écrite du module '[5]',

- le 5 juin 2019 par ce même jury, qui a prononcé son ajournement du module 'Famille I',

- le 27 mai 2019 par ce même jury, qui a confirmé la décision lui attribuant sa note et décidé de son ajournement,

- le 22 octobre 2019 par l'Institut national des formations notariales, qui a prononcé son exclusion de la formation de notaire à la suite de son ajournement à l'examen,

- le 20 janvier 2020 par ce même Institut, qui a confirmé la décision du 13 mai 2019,

Vu la convocation des parties à l'audience du 11 janvier 2023,

A l'audience, M. [T], par l'intermédiaire de son conseil, a fait oralement état de la procédure qu'il a parallèlement engagée aux mêmes fins devant la juridiction administrative, dans le cadre de laquelle, après une décision d'incompétence du tribunal administratif, la cour administrative d'appel a par arrêt du novembre 2022 retenu sa compétence et rejeté sa demande d'annulation des décisions querellées.

Exposant qu'il entend former un pourvoi devant le Conseil d'Etat, il sollicite finalement - après avoir dans un premier temps demandé par courriel du 9 janvier 2023 que l'affaire soit radiée - que la cour prononce un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur ce recours, demande à laquelle l'Institut national des formations nationales déclare ne pas s'opposer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Le sort de la procédure pendante devant la cour étant dépendant de celui de la procédure administrative actuellement en cours, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, aux fins d'éviter tout risque de contrariété de décisions, de surseoir à statuer jusqu'à la décision à rendre par le Conseil d'Etat, sauf pour l'une ou l'autre des parties à demander le rappel de l'affaire si la compétence administrative est définitivement acceptée avant que le Conseil d'Etat ne statue sur le pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Sursoit à statuer dans l'instance inscrite au RG sous le numéro 21/00921 jusqu'à la décision à venir du Conseil d'Etat,

Ordonne le retrait de l'affaire du rôle de la cour,

Dit que l'affaire sera remise au role des affaires en cours sur justification par l'une ou l'autre des parties de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat, ou plus tôt à la demande de l'une ou l'autre des parties justifiant de ce que la compétence administrative est définitivement acquise,

Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 21/00921.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00921. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.