Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économiqueSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/03824
- Formation
- 2e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 629 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03824 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPXD
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 JUIN 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 19/00193
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [J] [E]
né le 30 Novembre 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR, substituée par Me Sylvain RECHE, de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. VALETTE FOIE GRAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Christophe CAYROU de la SCP DIVONA LEX, avocat au barreau de LOT, substitué par Me MAZARS, avocat au barreau de CAHORS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
PROCEDURE
Monsieur [J] [E], qui est appelant dans le cadre de l'affaire RG 19/193, a déféré, par requête du 13 juillet 2022, l'ordonnance rendue le 29 juin 2022, par le conseiller de la mise en état qui, à la demande de l'intimée la sas Valette Foie Gras, a constaté la péremption d'instance.
Les parties ont été convoquées à l'audience.
Monsieur [J] [E] conclut à la réformation de l'ordonnance déférée tenant, d'une part, l'incompétence du conseiller de la mise en état de la 2ème chambre sociale par suite du déchambrement de la 1ère chambre sociale et, d'autre part, l'absence de moyen de procédure pour lui de pallier les carences du greffe dans la convocation à une audience de plaidoirie.
La sas Valette Foie Gras a maintenu sa demande aux fins de constater la péremption.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Présentée dans le délai de 15 jours du prononcé de l'ordonnance déférée, la requête est recevable.
La circonstance tirée de ce que l'affaire initialement enregistrée à la 1ère chambre sociale ait été déchambrée vers la 2ème chambre sociale, est une mesure d'administration judiciaire qui a eu pour conséquence de transférer au conseiller de la mise en état de la 2ème chambre sociale les attributions du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre sociale.
Le moyen tiré de l'incompétence, lequel au surplus n'avait pas été soulevé devant le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre sociale lors de l'audience sur incident s'étant tenue le 12 mai 2022, sera écarté.
Le déchambrement de l'affaire n'a aucunement suspendu ou interrompu le délai de deux ans.
Ce moyen sera également rejeté.
Enfin, il était loisible au requérant de demander une fixation de l'affaire, ce qu'il n' a pas fait, et la circonstance tirée de ce que son avocat avait été indisponible pour raison de santé est inopérante dans la mesure où l'arrêt de travail de son avocat n'avait couru que sur une période de 55 jours.
Ce moyen sera également écarté.
L'ordonnance sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit Monsieur [J] [E] en sa requête en déféré ;
Au fond, rejette ladite requête en déféré et confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2022.
Laisse les frais du déféré à la charge de Monsieur [J] [E].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/03824.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.