Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
22/03824
Formation
2e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
629 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03824 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPXD

Arrêt n°

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 JUIN 2022

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 19/00193

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [J] [E]

né le 30 Novembre 1963 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR, substituée par Me Sylvain RECHE, de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE

DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :

S.A.S. VALETTE FOIE GRAS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Christophe CAYROU de la SCP DIVONA LEX, avocat au barreau de LOT, substitué par Me MAZARS, avocat au barreau de CAHORS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

PROCEDURE

Monsieur [J] [E], qui est appelant dans le cadre de l'affaire RG 19/193, a déféré, par requête du 13 juillet 2022, l'ordonnance rendue le 29 juin 2022, par le conseiller de la mise en état qui, à la demande de l'intimée la sas Valette Foie Gras, a constaté la péremption d'instance.

Les parties ont été convoquées à l'audience.

Monsieur [J] [E] conclut à la réformation de l'ordonnance déférée tenant, d'une part, l'incompétence du conseiller de la mise en état de la 2ème chambre sociale par suite du déchambrement de la 1ère chambre sociale et, d'autre part, l'absence de moyen de procédure pour lui de pallier les carences du greffe dans la convocation à une audience de plaidoirie.

La sas Valette Foie Gras a maintenu sa demande aux fins de constater la péremption.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Présentée dans le délai de 15 jours du prononcé de l'ordonnance déférée, la requête est recevable.

La circonstance tirée de ce que l'affaire initialement enregistrée à la 1ère chambre sociale ait été déchambrée vers la 2ème chambre sociale, est une mesure d'administration judiciaire qui a eu pour conséquence de transférer au conseiller de la mise en état de la 2ème chambre sociale les attributions du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre sociale.

Le moyen tiré de l'incompétence, lequel au surplus n'avait pas été soulevé devant le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre sociale lors de l'audience sur incident s'étant tenue le 12 mai 2022, sera écarté.

Le déchambrement de l'affaire n'a aucunement suspendu ou interrompu le délai de deux ans.

Ce moyen sera également rejeté.

Enfin, il était loisible au requérant de demander une fixation de l'affaire, ce qu'il n' a pas fait, et la circonstance tirée de ce que son avocat avait été indisponible pour raison de santé est inopérante dans la mesure où l'arrêt de travail de son avocat n'avait couru que sur une période de 55 jours.

Ce moyen sera également écarté.

L'ordonnance sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Reçoit Monsieur [J] [E] en sa requête en déféré ;

Au fond, rejette ladite requête en déféré et confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2022.

Laisse les frais du déféré à la charge de Monsieur [J] [E].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

11/06/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00063

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'oppositionAux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

12/05/2026
Tribunal judiciaire de Castres · 25/01104

MOTIFS A titre préalable, il y a lieu de relever que le respect du délai de quinze jours pour faire opposition n’est pas remis en cause. Sur la recevabilité de l’opposition L’article 122 du code de procédure civile prévoit : « Constitue une fin de non-recevoir…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

12/03/2026
Cour d'appel de Poitiers · 22/02348

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIVATION I. Sur la qualité de salarié de M. [Q] Au soutien de son appel, la SELARL [1], ès qualités, expose en substance que : en l'absence de présomption légale de salariat, c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la pr…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

11/03/2026
Cour d'appel de Versailles · 25/01624

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Cour d'Appel de Versailles Chambre sociale 4-2 Téléphone : [XXXXXXXX01] N° RG 25/01624 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHEQ Minute n° O R D O N N A N C E D'INJONCTION A RENCONTRER UN MEDIATEUR rendue par Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère de la Chambre sociale 4-2…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/03824.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.