Demande relative à un droit de passage
Demande relative à un droit de passageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/02992
- Formation
- 2e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 631 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02992 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POC6
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 MAI 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 19/01742
DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [V] [G]
né le 10 Août 1961 à [Localité 6] (47)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Safia BELAZZOUG avocat au barreau de MONTPELLIER
SYNDICAT CGT AUROROUTES DU SUD DE LA FRANCE
Echangeur de [Localité 2] Sud - A9
[Localité 2]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Safia BELAZZOUG avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
PROCEDURE
Monsieur [V] [G] et le syndicat CGT Autoroute du Sud de la France, appelants dans le cadre de l'affaire RG 19/1742, ont, par requête du 3 juin 2022, déféré à la cour l'ordonnance du 19 mai 2022 du conseiller de la mise en état qui, à la demande de la sa Autoroute du Sud de la France, a constaté la péremption de l'instance.
Les parties ont été convoquées à l'audience.
Monsieur [V] [G] et le syndicat CGT Autoroute du Sud de la France ont conclu au rejet de la demande de la société intimée visant à faire constater la péremption de l'instance. Ils invoquent l'absence de diligences mises à la charge des appelants et le fait qu'ayant conclu, la procédure échappait à leur maîtrise.
La sa Autoroute du Sud de la France conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir qu'aucune diligence n'avait été accomplie dans le délai de deux ans.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En application de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction.
En l'espèce, l'ordonnance déférée constatant la péremption a été rendue le 19 mai 2022, date à laquelle d'ailleurs elle a été notifiée par voie électronique aux parties, et la requête déférant ladite ordonnance a été présentée le 3 juin 2022 soit au delà du délai de 15 jours qui expirait le jeudi 2 juin 2022.
Les parties n'ayant pas été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de la requête, il convient d'ordonner la réouverture des débats à cette fin.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les articles 16 et 916 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la requête en déféré du 3 juin 2022 ;
Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du 13 mars 2023 à 9 heures et dit que le présent arrêt vaut avis de fixation.
Réserve les frais du déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/02992.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.