Demande relative à un droit de passage

Demande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
22/02992
Formation
2e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
631 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02992 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POC6

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 MAI 2022

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 19/01742

DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [V] [G]

né le 10 Août 1961 à [Localité 6] (47)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Safia BELAZZOUG avocat au barreau de MONTPELLIER

SYNDICAT CGT AUROROUTES DU SUD DE LA FRANCE

Echangeur de [Localité 2] Sud - A9

[Localité 2]

Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Safia BELAZZOUG avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :

S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

PROCEDURE

Monsieur [V] [G] et le syndicat CGT Autoroute du Sud de la France, appelants dans le cadre de l'affaire RG 19/1742, ont, par requête du 3 juin 2022, déféré à la cour l'ordonnance du 19 mai 2022 du conseiller de la mise en état qui, à la demande de la sa Autoroute du Sud de la France, a constaté la péremption de l'instance.

Les parties ont été convoquées à l'audience.

Monsieur [V] [G] et le syndicat CGT Autoroute du Sud de la France ont conclu au rejet de la demande de la société intimée visant à faire constater la péremption de l'instance. Ils invoquent l'absence de diligences mises à la charge des appelants et le fait qu'ayant conclu, la procédure échappait à leur maîtrise.

La sa Autoroute du Sud de la France conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir qu'aucune diligence n'avait été accomplie dans le délai de deux ans.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En application de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction.

En l'espèce, l'ordonnance déférée constatant la péremption a été rendue le 19 mai 2022, date à laquelle d'ailleurs elle a été notifiée par voie électronique aux parties, et la requête déférant ladite ordonnance a été présentée le 3 juin 2022 soit au delà du délai de 15 jours qui expirait le jeudi 2 juin 2022.

Les parties n'ayant pas été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de la requête, il convient d'ordonner la réouverture des débats à cette fin.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu les articles 16 et 916 du code de procédure civile,

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la requête en déféré du 3 juin 2022 ;

Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du 13 mars 2023 à 9 heures et dit que le présent arrêt vaut avis de fixation.

Réserve les frais du déféré.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande relative à un droit de passage

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00690

MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Cod…

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Demande relative à un droit de passage

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 26/00560

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence du juge des référés Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Aux termes de l…

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Demande relative à un droit de passage

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Dijon · 23/01659

MOTIFS I - Sur le droit de passage Au soutien de ses prétentions, la société [G] [U] considère que la parcelle AK [Cadastre 1] est enclavée dès lors que le fond de cette parcelle, qui sert de parking et de lieu de stockage, n’est accessible que par un passage …

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Demande relative à un droit de passage

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/02199

Débats en audience publique le : 04 Septembre 2026 N° RG 25/02199 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6N3G Grosse délivrée le16/10/2026 À -Maître Laura LOUSSARARIAN - Maître [B] [O] - - PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. BF3 [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse…

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/02992.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.