Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
20/02540
Formation
2e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 066 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02540 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 MAI 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIES N° RG 18/00028

APPELANTE :

S.C.E.A. [C] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS

Représentée par Me Jean-philippe HONNET, avocat au barreau D'AUBE

INTIME :

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015534 du 20/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [F] était recruté par monsieur [T] en qualité d'ouvrier agricole par contrat à durée indéterminée en date du 28 septembre 1981.

L'entreprise était par la suite exploitée par la Scea [C] [G]. Un nouveau contrat de travail était conclu le 1er juillet 2012 avec reprise d'ancienneté moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 619,814 € par mois.

Le 1er septembre 2015, le salarié faisait valoir ses droits à la retraite.

Affirmant notamment de ne pas avoir perçu sa prime de départ à la retraite, par requête du 23 janvier 2018, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers, lequel, par jugement du 26 mai 2020, condamnait la société à payer à monsieur [F] les sommes suivantes:

-3 239,22 € au titre de la prime de retraite,

-4 474,11 € au titre de ses congés payés,

-1 000 € à titre de dommages et intérêts,

et ordonnait la remise de bulletin de paie rectifié du mois d'août 2015.

Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2020, la société relevait appel de cette décision, appel limité aux congés payés, aux dommages et intérêts et à la remise du bulletin de paie du mois d'août 2015.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 mars 2021 la scea [C] [G] demande à la cour de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a alloué une prime de départ à la retraite, de l'infirmer pour le surplus, de débouter monsieur [F] de toutes ses demandes et de lui octroyer la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.

Elle soutient, en substance, que la demande au titre des congés payés est prescrite et que le retard pris par la MSA ou la mutuelle ne lui sont pas imputables.

Elle ajoute que le bulletin de paie est quérable et que le salarié n'est jamais venu le chercher.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 mai 2021,monsieur [F] demande la confirmation du jugement querellé sauf à voir porter à 5 000 € le montant des dommages et intérêts alloués, à ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard du bulletin de paie rectifié et à lui allouer la somme de 1 200 € au titre de ses frais irrépétibles.

Il fait valoir, essentiellement, que sa demande de congés payés n'est pas prescrite puisqu'il a adressé un courrier à son employeur pour en réclamer le paiement, qu'il n'a pu bénéficier de la totalité de sa pension de retraite du fait de la carence de son employeur vis à vis de la MSA, que par ailleurs, il fait l'objet d'une procédure de recouvrement de la part de la part de la société EOVIMCD mutuelle au titre des prestations indues alors qu'il ne faisait plus partie des effectifs de la société.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les congés payés

La demande de congés payés se prescrit par trois ans.

En l'espèce, le salarié sollicite un rappel de congés payés pour la période allant de juin 2914 à mai 2015 alors que la saisine du conseil de prud'hommes est du 22 janvier 2018 et qu'un simple courrier adressé à l'employeur n'a pu interrompre la prescription. Seuls cinq jours sont dus au titre de l'année 2015.

L'employeur reconnaît devoir de ce chef la somme de 1 931,42 €. Il doit être fait droit à la demande à hauteur de cette somme.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le salarié démontre par la production des courriers de la MSA (pièces n°13 et 14) que seul l'employeur pouvait procéder à sa radiation de la MSA, ce qu'il n'a pas fait dans les délais, engendrant pour l'intimé une baisse de sa pension de retraire sur plusieurs années et une réclamation d'indu de la part de la mutuelle d'un montant de 1 844,24 €.

La cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 2 000 €.

Sur la remise sous astreinte du bulletin de paie du mois d'août 2015

Il convient d'ordonner la remise du bulletin de paie du mois d'août 2015 rectifié conformément au présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Béziers sauf en ce qu'il a condamné la Scea [C] [G] à payer à monsieur [Z] [F] les sommes suivantes:

-4 474,11 € au titre de ses congés payés,

-1 000 € à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la Scea [C] [G] à payer à monsieur [Z] [F] les somme suivantes:

-1 931,42 € au titre de ses congés payés,

-2 000 € à titre de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Scea [C] [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 20/02540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.