Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
19/05202
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 134 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05202 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIP2

n° d'Arrêt :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 JUILLET 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION de DÉPARTAGE DE BÉZIERS

N° RG F 16/00319

APPELANT :

Monsieur [N] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

S.A. SWISSLIFE ASSURANCEET PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me VILLALARD, avocat au barreau de Paris, substituée par Me GRY, avocat au barreau de Paris (plaidant)

Ordonnance de clôture du 16 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre

Mme Caroline CHICLET, Conseiller

M. Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[N] [K] a été embauché par la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à compter du 1er juin 2012 en qualité de chargé de mission avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 597,50€, augmenté de diverses commissions.

Il a été licencié par lettre du 30 novembre 2015 pour les motifs suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : 'Vous vous êtes notamment engagé à l'occasion de la signature de votre contrat de travail à 'consacrer l'exclusivité de votre temps de travail et toute votre activité professionnelle à remplir votre fonction au sein de Swiss Life'. Malgré votre engagement, votre inspecteur, M. [G] [C], a découvert ... que vous dirigiez une salle de sport en parallèle à votre fonction de conseiller commercial...

Nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de constater un manque flagrant d'investissement et de transparence de votre part s'agissant de la tenue de votre fonction de conseiller commercial, entraînant une insuffisance de résultats constatée depuis le mois de janvier 2015...

Nous estimons que vos chiffres sont nécessairement surévalués au regard de votre taux de transformation et du taux de transformation moyen de vos collègues...

Lors de votre entretien préalable du 30 octobre 2015, vous nous avez expliqué que vous ne déclariez pas vos projets sur l'outil SPP mais sur des feuilles libres...

La violation de votre clause contractuelle d'exclusivité, les résultats sur l'année 2015 que cette double activité a nécessairement engendrés et vos refus de respecter les directives de votre hiérarchie, notamment en termes de suivi d'activité, nous amènent à remettre en cause votre implication et votre investissement dans vos fonctions... '.

Estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 04 juillet 2019, l'a débouté de ses demandes.

[N] [K] a interjeté appel. Il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes de 1 000€ pour période d'essai abusive, de 42 818,17€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la durée de la période d'essai :

Attendu que le contrat de travail a prévu une période d'essai de six mois, ce qui était conforme tant à la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 27 mars 1972 alors applicable, conclue antérieurement à la loi du 25 juin 2008 fixant les durées maximales de la période d'essai, qu'à l'article L. 1221-22 du code du travail ;

Qu'en fonction des fonctions exercées, cette durée n'était pas déraisonnable ;

Qu'il n'est pas davantage démontré de préjudice subi à ce titre ;

Attendu que la demande n'est pas fondée ;

Sur le licenciement :

Attendu que l'insuffisance des résultats ne peut constituer en elle-même une cause de licenciement et qu'il convient que les mauvais résultats procèdent soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; que les objectifs définis doivent être réalistes et compatibles avec le marché ;

Que l'insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments concrets, objectifs et vérifiables, propres à justifier l'appréciation portée par l'employeur ;

Attendu qu'il est établi par les différents éléments produits aux débats, notamment les entretiens annuels d'évaluation et les données chiffrées, que [N] [K] n'a jamais réalisé les objectifs qui lui étaient impartis ;

Que c'est ainsi qu'à l'issue de l'entretien du 16 janvier 2015, le responsable chargé de l'évaluation notait qu''on était très loin des objectifs fixés en début d'année (2014)', que le manque d'efficacité était 'alarmant' et qu'il fallait 'une prise de conscience radicale en 2015' ;

Que les résultat de l'année 2015 ont également été très faibles, très en deçà des objectifs fixés lors de l'entretien, ce qui, en comparaison avec les autres conseillers commerciaux ayant la même ancienneté, le plaçait parmi les derniers ;

Attendu que, non seulement, il n'est pas établi que les objectifs fixés aient présenté un caractère réaliste ou incompatibles avec le marché, puisque de nombreux autres conseillers placés dans une situation identique y parvenaient, mais qu'en réalité, cette insuffisance de résultats était due au temps important que

[N] [K] consacrait, de manière occulte, à une activité parallèle, même non rémunérée, de directeur général d'une salle de sport ;

Attendu qu'indépendamment de la validité de la clause d'exclusivité insérée au contrat de travail, le salarié est tenu vis-à-vis de son employeur d'une obligation de loyauté ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être confirmé ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement ;

Condamne [N] [K] à payer à la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [N] [K] aux dépens.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 19/05202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.