Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/03348
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 469 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/03348 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJCL
Décision duTribunal de Grande Instance de LYON en Référé du 04 avril 2022
RG : 22/00333
S.A.S.U. AVENIR TRANSITION
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Février 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. AVENIR TRANSITION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1911
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 08 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
Par déclaration électronique du 9 mai 2022, le conseil de la SASU Avenir Transition a formé appel contre une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 4 avril 2022.
L'audience a été fixée au 31 janvier 2023 à 9 heures.
Par message RPVA du 16 janvier 2023, Maître Leroy conseil de l'appelante a fait savoir que le timbre n'avait pas été acquitté et qu'il n'avait pas conclu au fond dans les délais, laissant la Cour statuer sur l'irrecevabilité de son appel.
A l'audience, personne n'a comparu et l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'appel litigieux entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts et, à ce titre, l'appelant, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, doit s'acquitter du droit prévu par ces dispositions à peine d'irrecevabilité de l'appel, conformément aux dispositions de l'article 963 al.1er du Code de procédure civile.
La Cour, constatant que la SASU Avenir Transition n'a pas justifié de l'acquittement du droit au jour du prononcé du présent arrêt, son appel doit être déclaré irrecevable.
La Cour dit n'y avoir lieu à statuer au fond et rappelle que la décision dont appel conserve son plein et entier effet.
'
'
La Cour condamne la SASU Avenir Transition à supporter les entiers dépens d'appel.
'
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
'
La Cour,
'
Déclare l'appel de la SASU Avenir Transition en date du 9 mai 2022 contre une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 4 avril 2022' irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à statuer au fond sur cet appel,
'
Rappelle que la décision dont appel conserve son plein et entier effet,
'
Condamne la SASU Avenir Transition aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/03348.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.